Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 25 mars 2026, n° 2505700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 août et 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l’effacement de son inscription aux fins de non-admission du système d’information Schengen ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions de refus d’admission exceptionnelle au séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
En ce qui concerne la décision refusant son admission exceptionnelle au séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et le préfet aurait dû saisir la direction régionale du travail et de l’emploi et exercer son pouvoir discrétionnaire pour le régulariser, notamment au regard de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l’article 6 et du b° de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
- elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 1er janvier 1975 à Boukadir (Algérie), est entré en France le 10 mars 2017. Sa demande d’asile, enregistrée le 23 mars 2017, a été rejetée par une décision du 26 octobre 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 décembre 2018. Il a été admis au séjour en qualité d’étranger malade du 13 mars 2020 au 12 mars 2021 puis, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 18 mai 2021 contre lequel il a fait un recours rejeté en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Toulouse le 10 octobre 2024.
Le 13 janvier 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension. Par l’arrêté attaqué du 4 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit de manière complète les conditions d’admission au séjour en France des ressortissants algériens, ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l’article L. 435-1 et
L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Pour refuser d’admettre M. B… au séjour, le préfet de la Haute-Garonne a retenu qu’aucun élément de sa situation ne justifiait de passer outre les conditions de délivrance de plein droit du titre de séjour prévu à l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il a également retenu qu’il ne justifiait pas d’une qualification ou d’un diplôme au regard de l’emploi envisagé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a travaillé entre le mois de juillet 2021 et le mois de février 2025, soit près de quatre ans, en qualité d’agent de service, un métier qui n’était pas encore inscrit sur la liste des métiers en tension établie au mois de mai 2025 mais pour lequel il est constant que les employeurs rencontraient déjà des difficultés de recrutement. Il en ressort également qu’à compter du mois d’avril 2025, il a repris cette même activité au sein d’une autre société sous couvert d’un contrat à durée déterminée que son employeur était prêt à faire évoluer en contrat à durée indéterminée lors de la régularisation de sa situation administrative. Si ce dernier élément est survenu postérieurement à la date de l’arrêté litigieux, il confirme le caractère pérenne de l’insertion professionnelle dont se prévalait déjà le requérant lors de sa demande d’admission au séjour. Ainsi, il est établi qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. B… présentait une sérieuse perspective d’embauche et disposait d’une expérience significative pour un emploi présentant un caractère certain de pénibilité et des difficultés de recrutement. Dans ces conditions, en refusant de régulariser le droit au séjour du requérant dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour. Il y a également lieu d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant disposant d’un droit au séjour en France. Il doit en être de même pour les décisions accordant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui se trouvent dès lors privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a également lieu de lui enjoindre de procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non-admission du requérant dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Sadek à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Sadek une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » ;
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. B… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Sadek à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Sadek une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sadek et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffiere,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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