Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 oct. 2025, n° 2418644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2024 de la Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ), notifiée le 22 avril 2024 par le secrétaire de la CNCJ en tant qu’elle lui fait obligation de suivre la formation professionnelle initiale et le stage de deux ans en étude de commissaire de justice, ensemble la décision du 1er juillet 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’ordonner à la CNCJ de l’inscrire en mars/avril 2025 (à titre additionnel en 2026) à l’examen d’aptitude de la profession de commissaire de justice de 2025 (et à titre additionnel de 2026) ;
3°) de mettre à la charge de la CNCJ la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions en litige sont entachées d’une erreur de droit car l’article 7 du décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 ne prévoit aucune obligation de suivre la totalité de la formation ni de suivre le stage dès lors que le candidat remplit les conditions pour être dispensé de l’examen d’accès à la formation professionnelle ;
la décision initiale est insuffisamment motivée car elle ne lui permet pas de comprendre qu’il aurait dû apporter d’autres preuves d’expérience professionnelle ;
son expérience en tant que salarié d’une étude qui pratiquait les ventes publiques judiciaires ou volontaires doit être prise en compte au titre de l’expérience professionnelle dans la profession de commissaire-priseur judiciaire ;
la CNCJ n’a pas prévu le cas particulier d’un salarié qui aurait cumulé les deux anciennes activités de commissaire de justice et de commissaire-priseur judiciaire au sein de la même étude ;
les critères utilisés par la CNCJ pour les dispenses d’examen d’accès à la formation professionnelle et de la totalité de la formation sont opaques ;
la somme demandée par la CNCJ au titre des frais d’instance est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la CNCJ, représentée par Me Beau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration,
la loi n° 2015-990 du 6 août 2015,
le décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public,
les observations de M. B…,
et les observations de Me Delastre pour la CNCJ.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui était clerc aux procédures d’huissier de justice, a demandé le 14 mars 2024 à la Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ), à bénéficier de la dispense de l’examen d’accès à la formation professionnelle initiale de commissaire de justice et de tout ou partie de la formation professionnelle initiale sur le fondement de l’article 7 du décret du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d’accès à cette profession. Par une décision du 28 mars 2024, notifiée par le secrétaire de la CNCJ le 22 avril 2024 et confirmée suite au recours gracieux formé par l’intéressé par une décision du 1er juillet 2024, la CNCJ a fait droit à sa demande de dispense de l’examen d’accès à la formation professionnelle et a rejeté sa demande de dispense de la formation professionnelle. M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions de la CNCJ en tant qu’elles ne lui accordent pas la dispense de la formation professionnelle de commissaire de justice.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article 1er du décret du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d’accès à cette profession, dans sa rédaction applicable au litige : « Nul ne peut être nommé commissaire de justice, s’il ne remplit les conditions suivantes : (…) 5° Avoir subi avec succès l’examen d’accès à la formation professionnelle de commissaire de justice prévu au chapitre Ier du titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 6, 7, 8 et 9 ; / 6° Avoir subi la formation professionnelle initiale dans les conditions prévues par le titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 6, 7, 8 et 9 ; / 7° Avoir subi avec succès l’examen d’aptitude à la profession de commissaire de justice prévu par le titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3 et 9. ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « I. – Sont dispensés de la condition de diplôme prévue au 4° de l’article 1er et peuvent être dispensées de l’examen d’accès à la formation professionnelle de commissaire de justice et de tout ou partie de la formation prévue au chapitre Ier du titre II, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice : / 1° Les personnes ayant exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de principal clerc d’huissier de justice ou des activités professionnelles de responsable dans un office d’huissier de justice ou dans un organisme statutaire de la profession ; / 2° Les personnes ayant exercé des fonctions de collaborateur d’huissier de justice pendant sept ans au moins et qui sont titulaires soit du certificat de capacité en droit, soit du diplôme universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires, soit d’un diplôme national sanctionnant un premier cycle d’études juridiques, soit d’un diplôme délivré par l’Ecole nationale de procédure ou par la chambre nationale des commissaires de justice. / La durée de pratique professionnelle prévue aux alinéas précédents doit avoir été acquise au cours des dix dernières années précédant la demande. / Le cas échéant, la décision du garde des sceaux mentionne le ou les modules de formation devant être suivis par l’intéressé parmi ceux prévus à l’article 17. (…) ». Et selon l’article 15 de ce décret : « La formation professionnelle initiale des commissaires de justice prévue à l’article 1er est d’une durée de deux ans. Elle comprend un enseignement théorique et un stage professionnel. ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles la CNCJ accorde une dispense d’examen d’accès à la formation professionnelle et de tout ou partie de la formation professionnelle relèvent de son pouvoir d’appréciation, sous le contrôle du juge administratif.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
D’une part, les dispenses de l’examen d’accès à la formation professionnelle et de tout ou partie de la formation pour accéder à la profession de commissaire de justice que peut accorder la CNCJ ne présentent pas le caractère d’un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Ainsi, les décisions attaquées n’avaient pas à être motivées sur le fondement des dispositions citées au point précédent. En tout état de cause, la CNCJ a cité les textes dont elle a fait application et a indiqué les circonstances de fait sur lesquelles elle s’est fondée pour prendre les décisions attaquées, à savoir le manque d’expérience préalable et suffisante de M. B… dans les anciennes professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire. Ces décisions mentionnent ainsi les considérations de droit et de fait qui les fondent. D’autre part, les termes des décisions attaquées sont suffisamment précis pour que le requérant puisse comprendre sans ambigüité que l’expérience professionnelle préalable requise porte sur les deux anciennes professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que la CNCJ a commis une erreur de droit dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir accorder la dispense de formation professionnelle, il résulte cependant des dispositions citées au point 2 du présent jugement que la dispense ne présente aucun caractère d’automaticité et que son octroi est une simple faculté laissée à l’appréciation de la CNCJ. D’ailleurs, le tableau récapitulatif des types de dispenses que peut accorder la CNCJ en fonction des situations, figurant sur le site internet de la CNCJ à la page dédiée à la reconversion ou l’évolution professionnelle s’intitule « les dispenses possibles suivant le profil du candidat ». Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
En dernier lieu, si M. B… fait valoir que la CNCJ aurait dû tenir compte de son expérience dans la profession de commissaire-priseur judiciaire et fait valoir, à cet égard, qu’il a travaillé dans une étude d’huissier de justice qui pratiquait les ventes publiques judiciaires ou volontaires, il ne produit à l’appui de cette allégation aucune pièce suffisamment probante. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la CNCJ a refusé d’accorder à M. B… la dispense de formation à la profession de commissaire de justice.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
D’une part, la CNCJ n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, alors même qu’il n’établit pas avoir exposé des frais pour la défense de ses intérêts, doivent être rejetées.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la CNCJ présentée sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Chambre nationale des commissaires de justice sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Chambre nationale des commissaires de justice.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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