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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 mars 2025, n° 2403731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403731 |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. B A, représenté par la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 500 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cinq fouilles intégrales intervenues en détention entre le mois de novembre 2023 et le mois de janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’administration pénitentiaire, en décidant d’avoir recours, sans aucun motif, les 23 et 24 novembre, 15 et 22 décembre 2023 et 5 janvier 2024, à cinq fouilles intégrales sur sa personne, a méconnu les articles L. 6 et L. 225-1 à L. 225-3 du code pénitentiaire ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État, dès lors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières, que ses fréquentations étaient connues et que l’administration n’indique pas les motifs sur lesquels seraient fondés les soupçons de détention d’objets ou de substances prohibés ;
— son préjudice moral s’établit à la somme de 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce que la requête soit transmise au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent pour en connaître.
Il soutient que les fouilles en litige ont été réalisées lorsque le requérant était détenu au sein du centre pénitentiaire du Sud-Francilien.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. Hugez, premier conseiller, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".
2. D’autre part, aux termes des trois premiers alinéas de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; () « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du même code : » Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".
3. M. A, détenu à la date de sa requête au centre de détention de Joux-la-Ville dans l’Yonne, recherche la responsabilité de l’État à raison du préjudice résultant de cinq fouilles intégrales décidées et exécutées, contrairement à ce qu’il soutient dans sa requête, alors qu’il était incarcéré au sein du centre pénitentiaire du Sud-Francilien, situé à Réau en Seine-et-Marne. Les décisions le soumettant à de telles fouilles auraient pu faire l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif de Melun, dans le ressort duquel se trouve le département de Seine-et-Marne. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier de la requête susvisée de M. A au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun, à M. B A, au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et à la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés.
Fait à Dijon, le 13 mars 2025.
Le magistrat désigné,
I. Hugez
lc
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