Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 2 oct. 2025, n° 2207243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 novembre 2022 et 15 octobre 2024, M. B… C…, représenté par Me Bregman, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Haute-Savoie à lui payer la somme de 6 838,16 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 19 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute du département de la Haute-Savoie est engagée à son égard, en sa qualité de propriétaire, en raison du préjudice anormal et spécifique qu’il subit sur la façade de sa maison, du fait des opérations de déneigement de l’ouvrage public que constitue la route départementale bordant sa propriété ;
— le lien de causalité entre l’opération de déneigement et son dommage résulte notamment de la signature d’un procès-verbal de constat amiable par l’agent technique en charge du déneigement, tandis que les dommages ne peuvent avoir été occasionnés par la seule vétusté du crépi, refait en 2011 ;
— la responsabilité pour faute du département est en toute hypothèse engagée en raison des conditions dans lesquelles les opérations de déneigement se sont déroulées, traduisant un défaut d’entretien normal de la route départementale à l’origine d’un préjudice excédant les inconvénients que les riverains sont tenus de supporter.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, le département de la Haute-Savoie, représenté par Me Lyonnaz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Il soutient que M. C… ne justifie pas :
— de sa qualité pour agir dès lors qu’il est propriétaire indivis de la maison ;
— du lien de causalité entre l’endommagement du crépi de sa façade, protégée de la route départementale par un muret de plus d’un mètre de haut, et les opérations de déneigement, alors que d’autres phénomènes, notamment la vétusté, peuvent expliquer cette dégradation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rogniaux, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux et les conclusions de M. A… ont été entendus au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… est propriétaire d’une maison d’habitation à Evires, bordée par la route départementale n°1203. Se plaignant de l’endommagement du crépi de la façade de sa maison par le fait des opérations de déneigement de cette route, il demande la condamnation du département de la Haute-Savoie à réparer son préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires :
Le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
M. C… impute la dégradation de la façade de sa maison aux projections de neige provoquées par le passage à grande vitesse de la déneigeuse sur la route départementale 1203 bordant sa propriété. La seule photographie qu’il verse aux débats démontre pourtant un décollement du crépi sur une zone très localisée, alors même qu’il résulte de l’instruction que tout le côté de la façade se situe en bord de route et devrait être affecté si ce décollement était imputable aux projections de neige. En outre, la signature d’un procès-verbal de constat amiable par le conducteur de la déneigeuse, sans aucune précision sur la nature des dégâts ni observations des parties, alors que ce conducteur a au contraire affirmé dans le rapport circonstancié d’accident rédigé le 29 janvier 2021 qu’il n’avait rien constaté, ne permet pas de faire le lien entre les projections de neige et la dégradation de la façade. Il en va de même d’un précédent règlement amiable entre le département et la mère de M. C… concernant la reprise de simples taches en façade occasionnées par les opérations de déneigement de l’hiver 2010-2011, cette transaction n’emportant pas reconnaissance de responsabilité par le département pour toute dégradation ultérieure de la façade de la maison.
Eu égard à ces éléments, le requérant ne saurait être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, d’un lien de causalité entre le décollement du crépi de sa façade et les opérations de déneigement sur la route départementale, située à trois mètres de distance.
Il suit de là que M. C… n’est pas fondé à invoquer la responsabilité du département de la Haute-Savoie. Par conséquent, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Savoie, qui n’est pas, dans le cadre de la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 200 euros à verser au département de la Haute-Savoie, sur le même fondement, mais pas, en l’absence de dépens, au titre de ces derniers.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera au département de la Haute-Savoie une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au département de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La magistrate désignée,
La greffière,
A. Rogniaux
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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