Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 3, 2 octobre 2025, n° 2207243
TA Grenoble
Rejet 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité sans faute du département

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas prouvé le lien de causalité entre les opérations de déneigement et le décollement du crépi, et que les dommages peuvent être attribués à d'autres causes, notamment la vétusté.

  • Rejeté
    Responsabilité pour faute du département

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas apporté la preuve d'un défaut d'entretien normal de la route, et que les inconvénients subis ne justifiaient pas la responsabilité du département.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais exposés

    La cour a décidé que le département n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer le remboursement des frais exposés par le demandeur.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 3, 2 oct. 2025, n° 2207243
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2207243
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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