Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 avr. 2026, n° 2602293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Quinquis, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du premier président de la cour d’appel de Rennes et du procureur général près la cour d’appel de Rennes du 24 novembre 2025 portant refus d’imputabilité au service de sa maladie déclarée le 25 octobre 2024, retrait du bénéfice du congé provisoire pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 25 octobre 2024 et reversement des sommes indument perçues au titre de ce congé, ainsi que de la décision du 16 mars 2026 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au premier président de la cour d’appel de Rennes et au procureur général près la cour d’appel de Rennes de rétablir son congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 25 octobre 2024, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite : les décisions litigieuses impactent de façon substantielle et immédiate sa situation statuaire et financière ; elle a été placée en disponibilité d’office du 22 avril 2025 au 21 avril 2026, période qui ne donne lieu à aucune cotisation retraite et va avoir des conséquences sur le montant de sa future pension ; depuis le retrait de son CITIS, elle subit une baisse de revenus de l’ordre de 62.71 % et ne perçoit plus qu’une rémunération mensuelle moyenne évaluée à 2 274.50 euros ; elle n’est plus en mesure de faire face à ses charges courantes, évaluées à 4 148.65 euros ; en outre, elle doit faire à un rappel de traitement qui s’élève à 33 029.92 euros ; les revenus de son époux ne sont pas suffisants pour faire face à cette situation financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision de placement en CITIS à titre provisoire du 28 mars 2025 n’a pas mentionné, comme le prévoit l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986, qu’elle pouvait être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9 de ce décret ; elle doit être regardée comme ayant définitivement reconnu l’imputabilité au service de sa maladie et ne pouvait plus être retirée ;
l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique a été méconnu et une erreur d’appréciation a été commise : elle a été exposée à l’amiante à l’occasion de l’exercice de ses fonctions au tribunal judiciaire de Brest pendant 18 ans ; les travaux réalisés en 2008/2009 ont majoré son exposition à l’amiante, de façon non inerte, sans qu’elle ne bénéficie d’aucune protection ; en outre, elle a également été exposée au radon, dont la présence au tribunal judiciaire de Brest a été établie en 2019 et 2021 ; l’exposition à ce gaz radioactif peut entrainer des cancers ; en l’absence de tout autre facteur de risque, en particulier le tabac, son exposition à ces deux agents cancérogènes puissants renforce, d’une part, le lien direct entre son exposition à l’amiante et sa maladie (alinéa 2 de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique), d’autre part, le lien direct et certain entre son exposition au radon et sa maladie (alinéa 3 du même article) ; cette multi-exposition certaine et continue pendant dix-huit ans n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée : la requérante n’établit pas que la décision litigieuse l’exposerait à des difficultés financières graves ; elle n’apporte aucun élément précis quant à sa situation familiale et n’établit pas que les revenus du foyer sont insuffisants pour faire face aux charges du foyer ;
- aucun moyen invoqué n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision du 28 mars 2025 n’avait qu’un caractère provisoire et pouvait être retirée en application des articles 47-5 et 47-9 du décret du 14 mars 1986, ce qu’elle précisait expressément ;
les conditions ne sont pas remplies pour reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie : si la présence de radon à des taux supérieurs à la norme réglementaire de 300 Bq/m3 a effectivement été relevée au rez-de-chaussée et dans l’entresol du tribunal judiciaire de Brest, ainsi que dans des salles d’archives, des locaux de stockages, et des bureaux attenants à ces salles (notamment les bureaux 022, 048 et 055), de tels niveaux, supérieurs à cette norme, n’ont pas été relevés dans l’ensemble des autres pièces de la juridiction ; la requérante n’établit aucunement que son bureau (209), situé deux étages au-dessus de ces relevés, aurait été soumis à une ventilation défectueuse de sorte qu’elle aurait été exposée à un taux de radon excédant la norme réglementaire en dépit des expertises effectuées ; elle n’établit pas davantage que son activité professionnelle l’aurait conduit à exercer ses fonctions de manière prolongée dans les salles d’archives et de stockage, l’exposant anormalement au radon ; par ailleurs, aucun des rapports de diagnostic d’amiante établis entre 1997 et 2019 ne permet d’établir que la requérante aurait subi une exposition à l’amiante de nature à causer de manière directe et certaine sa pathologie ; aucune trace d’amiante n’a été relevée dans son bureau 209, et les seules traces relevées dans un bureau de son étage ont été constatées dans le bureau 234 (bibliothèque des avocats) situé à l’exact opposé du sien ; ainsi, aucun élément ne permet d’établir une exposition de Mme A… à l’amiante ou au radon dans les bureaux qu’elle occupait, de sorte que le lien de causalité direct et certain entre sa pathologie et l’exercice de ses fonctions n’apparait pas établi.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2602232 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Quinquis, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’il développe.
Le garde des sceaux, ministre de la justice n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Mme A…, magistrate judiciaire, a été affectée à partir de 2007 au tribunal judiciaire de Brest, où elle a exercé les fonctions de vice-présidente chargée de l’application des peines, puis de vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention. Placée en arrêt de travail à compter du 22 avril 2024, elle a sollicité, le 25 octobre 2024, la reconnaissance de l’imputabilité au service du cancer broncho-pulmonaire dont elle souffrait. Par une décision du 28 mars 2025, les chefs de la cour d’appel de Rennes l’ont placée, à compter du 25 octobre 2024, en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire, dans l’attente de leur décision définitive. Après expertise du médecin agréé du 13 mai 2025 et avis du conseil médical du 16 octobre 2025, les chefs de la cour d’appel de Rennes ont, par une décision du 24 novembre 2025, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, retiré le bénéfice du CITIS qui lui avait été accordé à titre provisoire et décidé qu’elle devra reverser les sommes perçues au titre de ce CITIS. L’intéressée a exercé, le 15 janvier 2026, un recours gracieux contre cette décision, recours qui a rejeté par une décision du 16 mars 2026. Mme A… a saisi le tribunal d’un recours en annulation des décisions du 24 novembre 2025 et du 16 mars 2026, et demande, dans l’attente du jugement au fond, au juge des référés d’en suspendre l’exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
Aux termes de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : / (…) 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés (…) au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite (…) de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 et au dernier alinéa de l’article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9. » L’article 47-9 du même décret prévoit que : « Au terme de l’instruction, l’administration se prononce sur l’imputabilité au service et, lorsqu’elle est constatée, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. / Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. (…) »
Aucun des moyens invoqués par Mme A…, et visés ci-dessus, n’apparait, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rennes, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. BoujuLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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