Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2204401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 juillet 2022, le 4 octobre 2023 et le 21 décembre 2023, Mme C A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le maire de la commune d’Annecy a suspendu le versement de son traitement à compter du 20 janvier 2022, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Annecy de régulariser sa situation administrative et financière ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Annecy une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure à défaut de respect de la procédure de contradictoire ;
— la procédure suivie est entachée de déloyauté ;
— l’article 28 du décret du 30 juillet 1987 méconnaît le principe général du droit tiré du respect des droits de la défense ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de pouvoir être fondée sur le constat d’huissier, objet d’une procédure de rétractation devant la Cour d’appel de Chambéry ;
— elle est entachée d’une rétroactivité illégale ;
— elle doit être qualifiée de sanction disciplinaire déguisée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle n’exerce pas un travail rémunéré au sens de l’article 28 du décret du 30 juillet 1987 ;
— elle a cessé son activité rémunérée depuis le 20 janvier 2022 ; la commune est ainsi tenue de rétablir son traitement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2023 et le 18 octobre 2023, la commune d’Annecy, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, et de Me Tissot représentant la commune d’Annecy.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, attachée territoriale principale, exerçait les fonctions de cheffe de service travaux neufs au sein de la direction de la commande publique de la commune d’Annecy. Mme A a été placée en congé de longue maladie à compter de novembre 2020. Par une décision du 21 février 2022, le maire de la commune d’Annecy a suspendu le versement de son traitement à compter du 20 janvier 2022 en raison des constatations relatives à l’exercice d’une activité privée lucrative de massage, fasciathérapie et médiation. Par la présente requête, elle demande au Tribunal l’annulation de cette décision, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 28 du décret du 30 juillet 1987 dans sa version applicable au litige : « Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation. Il est tenu de notifier ses changements de résidence successifs à l’autorité territoriale qui, par des enquêtes directes de la collectivité ou établissement employeur ou par des enquêtes demandées à d’autres administrations plus aptes à les effectuer, s’assure que le titulaire du congé n’exerce effectivement aucune activité interdite par le premier alinéa du présent article. Si l’enquête établit le contraire, elle provoque immédiatement l’interruption du versement de la rémunération. Si l’exercice d’un travail rémunéré non autorisé remonte à une date antérieure de plus d’un mois, elle prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires. La rémunération est rétablie à compter du jour où l’intéressé a cessé tout travail rétribué, le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours. »
3. En premier lieu, Mme A soutient que le principe du contradictoire préalable à l’édiction d’une sanction a été méconnu. Toutefois, il est constant que l’obligation de reverser les sommes perçues en méconnaissance des règles de cumul ne sauraient être qualifiées de sanction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire préalable à l’édiction d’une sanction ne peut être utilement invoqué.
4. En deuxième lieu, Mme A soutient que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire d’Annecy, prise en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, sur le fondement de laquelle ont été ordonnés les constats d’huissier des 10, 17 et 20 janvier 2022, a fait l’objet d’une rétractation par un arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 10 janvier 2023. Ainsi, la décision en litige ne pouvait être fondée sur ces constats. Toutefois, cette rétractation est sans incidence, par elle-même, devant le juge administratif, sur la valeur probante des pièces obtenues au cours du constat. Par suite, Mme A n’est pas fondée à se prévaloir d’un quelconque vice de procédure.
5. En troisième lieu, en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.
6. D’une part, Mme A se prévaut de la méconnaissance de l’obligation de loyauté de l’employeur pesant sur ce dernier dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, la suspension de sa rémunération ne saurait être qualifiée de sanction.
7. D’autre part, il ressort des constats d’huissiers réalisés les 10, 17 et 20 janvier 2022, corroborés par un constat d’huissier du 26 juillet 2021 qu’un site internet au nom de « Dolma Joan » est accessible. Par ailleurs, l’huissier de justice a pris rendez-vous avec « Dolma Joan » en utilisant le numéro de téléphone mentionné sur le site internet https://dolmajoan.site-solocal.com. Le rendez-vous a été fixé au 17 janvier 2022 au nom de « Mme B ». Le rendez-vous a été reporté par « Dolma Joan » au 20 janvier 2022. L’huissier de justice s’est rendu à l’adresse indiquée et a constaté que sur la boite aux lettres étaient apposés le nom de Mme A ainsi que le logo présent sur le site internet https://dolmajoan.site-solocal.com. Après avoir sonné, Mme A a ouvert la porte et l’huissier a pu constater la présence d’une table de massage.
8. La prise de rendez-vous, ainsi que la visite sur les lieux du rendez-vous fixé par Mme A afin de réaliser la prestation de massage, même au moyen d’une fausse identité ne constituent pas un stratagème mis en œuvre pour pousser un agent soupçonné à commettre ou réitérer une faute et, dans les circonstances bien particulières de l’espèce, n’est pas assimilable à un manquement à l’obligation de loyauté pesant sur l’employeur, au sens du principe énoncé au point 4. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme A, la saisine du juge des référés du Tribunal judiciaire d’Annecy, en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, incompétent pour ordonner les constats d’huissier des 10, 17 et 20 janvier 2022, ne saurait davantage traduire un comportement déloyal de son employeur.
9. En quatrième lieu, Mme A se prévaut de ce que l’article 28 du décret du 30 juillet 1987 méconnaît le principe général des droits de la défense applicable en matière disciplinaire. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision en litige n’a pas le caractère d’une sanction.
10. En cinquième lieu, Mme A soutient que la suspension de sa rémunération constitue une sanction déguisée. Toutefois, aucun élément du dossier n’est de nature à caractériser une intention punitive de la commune. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la commune d’Annecy a entendu lui infliger une sanction.
11. L’interruption du versement du traitement de Mme A est une conséquence de l’exercice d’un travail rémunéré destinée à effacer les effets pécuniaires du cumul d’activité illégal permise par les dispositions citées au point 2. Ainsi, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’interruption du versement de son traitement à compter du 20 janvier 2022 méconnait le principe de rétroactivité.
12. En septième lieu, Mme A, qui ne conteste pas la réalité de son activité de massage, fasciathérapie et méditation, soutient qu’elle exerce cette activité dans un cadre bénévole au profit de l’association « au cœur de l’être », qui ne présente aucun but lucratif. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A exerce cette activité au profit de cette association. Enfin, contrairement ce qu’elle soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A a cessé toute activité rémunérée depuis le 20 janvier 2022. Par suite, le maire de la commune d’Annecy n’a pas commis d’erreur de droit en retenant que Mme A exerçait un travail rémunéré au sens de l’article 28 du décret du 30 juillet 1987.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction doit être rejetées.
Sur les frais exposés et les dépens :
14. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Annecy.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Annecy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune d’Annecy.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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