Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch. (j.u.), 13 févr. 2025, n° 2407850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. B, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté référencé « 58 » du 16 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a interdit de solliciter la délivrance d’un permis de conduire avant l’expiration d’un délai de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de la circulaire du 28 septembre 1987 relative à la motivation des actes administratifs ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et les droits de la défense, faute d’avoir été édicté au terme d’une procédure contradictoire dont il aurait été tenu compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant portugais, a fait l’objet, le 11 mars 2024 à 15 heures 15 à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), d’un contrôle routier à la suite duquel les forces de l’ordre ont procédé à la rétention de son permis de conduire portugais. Par arrêté du 16 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait interdiction de solliciter la délivrance d’un permis de conduire avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa notification. Par la présente requête, M. B en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l’encontre de l’accompagnateur d’un élève conducteur lorsqu’il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3 ».
4. L’arrêté attaqué vise les articles L. 224-1, L. 224-2, L. 224-3, L. 224-4, L. 224-6, L. 224-7, L. 224-8, L. 224-9 et L. 224-10 du code de la route, sans préciser laquelle de ces bases légales, qui ne sont pas interchangeables, sont applicables à la situation de M. B. Par ailleurs, si cet arrêté précise que M. B a fait l’objet, le 11 mars 2024, d’un procès-verbal pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire prévue à l’article L. 221-2, il s’agit là de circonstances de fait trop peu précises pour avoir pu permettre à M. B de comprendre ce qui lui était reproché. En tout état de cause, si le préfet des Hauts-de-Seine soutient en défense que l’arrêté attaqué a été pris sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route, les dispositions précitées de cet article, si elles peuvent motiver une mesure d’interdiction de délivrance d’un permis de conduire, ne définissent aucune infraction punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. S’il est enfin indiqué, dans le dispositif de l’arrêté, que M. B est « non titulaire de permis de conduire », cette mention ne précise pas davantage qu’il s’agit de l’infraction prévue à l’article L. 224-7. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être accueilli.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, l’arrêté référencé « 58 » du 16 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a interdit à M. B de solliciter la délivrance d’un permis de conduire avant l’expiration d’un délai de six mois doit être annulé.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’arrêté référencé « 58 » du 16 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a interdit à M. B de solliciter la délivrance d’un permis de conduire avant l’expiration d’un délai de six mois est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. ORIOL
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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