Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 mai 2025, n° 2404829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Dans sa requête enregistrée le 26 juin 2024, Mme A B déclare tout à la fois « présenter un recours gracieux » et « saisir le tribunal d’un recours en excès de pouvoir contre l’éducation nationale. Document ci-joint ».
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Invoquer un moyen, au sens de l’article R. 411-1, consiste à argumenter en fait et en droit pour justifier la demande portée devant le tribunal.
3. La requête de Mme B, qui se borne à renvoyer à ses pièces jointes parmi lesquelles figure un courrier du 7 juin 2024 lui annonçant qu’un titre de perception sera bientôt émis pour recouvrer un indu de rémunération, ne comporte l’énoncé d’aucun moyen. Ainsi cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 9 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404829
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