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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 sept. 2025, n° 2501799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Zanatta, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans les quarante-huit heures un récépissé de demande de titre de séjour, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la motivation de la décision portant refus de titre de séjour est lacunaire révélant ainsi un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales du fait de l’illégalité des décisions sur lesquelles elles se fondent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Mme B…, ressortissante turque née en 1966, est entrée régulièrement en France le 1er février 2018 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en sa qualité de conjointe de français, renouvelé jusqu’au 23 janvier 2023. Par un arrêté du 3 avril 2025, la préfète du Loiret a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son époux s’étant vu retirer la nationalité française par une décision du tribunal de grande instance de Paris du 3 juillet 2019. La préfète a par ailleurs assorti cette décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise en particulier l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme B… ne peut plus se prévaloir d’un mariage avec un ressortissant français. Il précise également que l’intéressée, entrée en France à l’âge de cinquante-deux ans, ne démontre aucune insertion professionnelle et sociale en France et n’est pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, lequel révèlerait un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, ne peut qu’être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, en se bornant à affirmer, sans assortir ses allégations de la moindre pièce justificative, qu’elle est parfaitement intégrée dans la société française et qu’elle dispose indéniablement de fortes attaches amicales et familiales en France où elle a fixé l’ensemble de ses intérêts personnels et professionnels, Mme B… n’assortit manifestement pas ses moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ce alors que la circonstance qu’elle s’est mariée en juillet 2017 avec un compatriote disposant également de la nationalité française, ne saurait suffire à étayer ses moyens.
En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement ne peuvent qu’être rejetées pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4 du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui n’annonce pas la production d’un mémoire complémentaire et n’a pas été utilement complétée ultérieurement, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 2 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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