Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 2310006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 septembre 2023, le 2 avril 2024 et le 14 juin 2024, le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne, représenté par Me Boussoum, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel la présidente du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne a fixé la liste d’aptitude pour l’accès au grade de rédacteur territorial au titre de la promotion interne de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre à la présidente du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne d’édicter sans délai un nouvel arrêté fixant cette liste d’aptitude, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne de communiquer les dossiers des agents figurant sur la liste d’aptitude litigieuse ;
4°) de mettre à la charge du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe d’impartialité dès lors qu’une seule liste d’aptitude a été fixée et qu’une agente du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne ainsi qu’une agente recommandée par un maire du département figurent sur cette liste.
Par des mémoire en défense, enregistrés le 13 novembre 2023, le 30 avril 2024 et le 5 juin 2024, et un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024 non communiqué, le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, représentée par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal ordonne au syndicat requérant de produire un mémoire complémentaire et de verser tout élément permettant d’établir la manière dont il s’est procuré certains documents internes au centre de gestion, et mandate un commissaire de justice pour constater l’authenticité de certaines pièces produites par le syndicat requérant dans le cadre de la présente instance.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne ne justifie pas d’un intérêt pour agir contre l’arrêté attaqué ;
- la demande du syndicat requérant tendant à ce que le tribunal ordonne la communication des dossiers des agents figurant sur la liste d’aptitude en litige est irrecevable dès lors que de tels dossiers contiennent des données personnelles ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 juin 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- les observations de M. A…, représentant le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 24 juillet 2023, la présidente du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne a fixé la liste d’aptitude pour l’accès au grade de rédacteur territorial au titre de la promotion interne de l’année 2023. Par la présente requête, le syndicat CFDT Interco de Seine et-Marne demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les demandes de mesures d’instruction :
Si les parties demandent au tribunal de procéder à des mesures d’instruction, de telles mesures relèvent des pouvoirs propres du juge qui n’est pas lié par les conclusions des parties et à qui il appartient d’en apprécier l’opportunité. Par suite, les conclusions des parties tendant à ce que le tribunal procède à des mesures d’instruction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne soutient que la circonstance que la présidente du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, n’a fixé, pour la première fois en 2023, qu’une seule liste d’aptitude pour le grade de rédacteur territorial, sans prévoir de seconde liste pour le grade de rédacteur principal de deuxième classe révèle sa partialité dès lors que ce choix a porté préjudice à une agente, qui avait vocation à figurer sur cette seconde liste en raison de sa réussite à l’examen professionnel, et a favorisé une seconde agente. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la première agente, en dépit de sa réussite à l’examen professionnel, n’a obtenu que 55,90 points, au regard de critères objectifs, soit quatorze points de moins que la dernière personne figurant sur la liste litigieuse, tandis que la seconde agente, qui a obtenu 69,90 points, figure à la sixième place de cette liste qui compte quatorze agents. Le syndicat requérant ne produit aucune pièce permettant d’établir que la présidente du centre de gestion aurait eu la volonté de favoriser la seconde agente ou d’exclure la première agente de la liste en litige. Enfin, si le syndicat soutient que la première agente aurait « indubitablement » dû figurer sur la seconde liste, pour le grade de rédacteur territorial principal de deuxième classe, si une telle liste avait été fixée, en raison de sa réussite à l’examen professionnel, il ne l’établit par aucune pièce alors que les fonctionnaires ayant vocation à figurer sur une liste d’aptitude, dès lors qu’ils en remplissent les conditions, ne bénéficient d’aucun droit à leur inscription sur une telle liste. Par suite, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que la circonstance que l’arrêté litigieux ne fixe qu’une seule liste d’aptitude révèlerait une méconnaissance du principe d’impartialité.
En deuxième lieu, le seul fait que l’agente figurant en sixième position sur la liste fixée par l’arrêté attaqué exerce ses fonctions au sein du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne ne suffit pas à caractériser une méconnaissance du principe d’impartialité, en l’absence de tout élément permettant d’établir la partialité de la présidente du centre de gestion, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que la valeur professionnelle de cette agente a été évaluée selon des critères objectifs, en application des lignes directrices de gestion établies par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne. Par suite, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que la circonstance que cette agente figure sur la liste litigieuse révèlerait une méconnaissance du principe d’impartialité.
En dernier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que le maire d’une commune du département de Seine-et-Marne a recommandé une agente figurant à la troisième place sur la liste d’aptitude litigieuse à la présidente du centre départemental de gestion, cette seule circonstance, indépendante de la volonté de cette autorité, qui établit d’ailleurs ne pas entretenir de relation avec ce maire, ne saurait suffire à caractériser une méconnaissance du principe d’impartialité dans la fixation de la liste litigieuse. Par suite, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que la circonstance qu’une agente recommandée par un maire figure sur la liste litigieuse révèlerait une méconnaissance du principe d’impartialité.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité doit être écarté en toutes ses branches.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la présidente du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne du 24 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CFDT Interco de Seine-et-Marne et au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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