Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 sept. 2025, n° 2524739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme B C et M. A D E, agissant en leurs noms personnels et en qualité de responsables légaux de leur enfant mineure, G D E, représentés par Me Harmegnies, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 mars 2025 par laquelle l’ambassade de France en Union des Comores a refusé de renouveler le passeport de leur fille ainsi que la décision leur demandant de le restituer ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et à l’ambassade de France en Union des Comores de délivrer le passeport sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que le refus de délivrance du passeport empêche leur fille de voyager librement pour rendre visite à son père qui réside à Mayotte, et de le suivre dans ses déplacements dans l’espace Schengen et ailleurs ;
— plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de passeport, à savoir une insuffisance de motivation, une violation des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une violation du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de cette même convention, une erreur de droit, une erreur manifeste d’appréciation ;
— plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de restitution du passeport en cours de validité, à savoir, l’absence de respect d’une procédure contradictoire, l’absence d’examen sérieux de leur situation personnelle, l’illégalité par voie d’exception du refus de renouvellement du passeport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond n° 2512677.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C et M. A D E, ont déposé le 12 février 2025 auprès de la section consulaire de l’ambassade de France en Union des Comores une demande de renouvellement de passeport au bénéfice de leur enfant mineure, G D E. Par une décision du 4 mars 2025, leur demande a été rejetée au motif que l’acte de naissance comorien qu’ils produisaient n’était pas conforme à la loi comorienne régissant la filiation jusqu’à la loi du 3 juin 2005 adoptant le code de la famille. Par ailleurs, les requérants ont été invités à restituer le passeport, ce qu’ils ont fait le 10 mars 2025. Les requérants demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Pour caractériser l’urgence, les requérants se bornent à soutenir que leur fille est privée de la possibilité de voyager librement pour rendre visite à Monsieur D F qui réside à Mayotte, et de le suivre dans ses déplacements dans l’espace Schengen et ailleurs. Toutefois, ils n’apportent aucun élément permettant de justifier d’un déplacement programmé et urgent. Dès lors, ils ne peuvent être considérés comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et de M. D E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. A D E.
Fait à Paris, le 2 septembre 2025.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2524739/6
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