Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 5e ch. m. terras, 6 juin 2025, n° 2301440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 13 mai 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de versement de l’indemnité temporaire de retraite prévue par les dispositions de l’article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008.
Il soutient que la vie est chère en Polynésie, qu’il est pensionné militaire et que la loi qui lui est appliquée méconnait le principe d’égalité entre habitants ultramarins.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars, 9 mai et 11 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et demande à ce que les dépens soient mis à la charge de M. A.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ancien militaire au grade de maître principal, a été radié des cadres le 4 février 2008 et perçoit une pension de retraite militaire depuis le 1er mars 2008, qui a été révisée les 5 février et 12 mars 2018. Résidant à Tahiti depuis le 17 juillet 2019, il a sollicité, par courrier du 10 septembre 2022, le versement de l’indemnité temporaire de retraite prévue par les dispositions de l’article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008. Sa demande ayant été rejetée par décision du 2 janvier 2023 du directeur régional des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine, il en demande l’annulation au tribunal.
2. Aux termes de l’article 137 de la loi susvisée du 30 décembre 2008 : " I. – L’indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d’un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L’indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d’une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. / II. – A compter du 1er janvier 2009, l’attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d’effet de leur pension, en sus de l’effectivité de la résidence, les conditions suivantes : 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d’un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d’origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l’intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d’éligibilité retenus pour l’octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d’une durée d’assurance validée au titre d’un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d’une pension dont le montant n’a pas fait l’objet de l’application du coefficient de minoration prévu à l’article L. 14 du même code. / Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. () ".
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A a présenté sa demande d’indemnité temporaire le 10 septembre 2022 alors qu’il a été radié des cadres le 4 février 2008. Ainsi, à la date de sa demande, il avait été radié des cadres depuis plus de cinq années. Par suite, nonobstant la circonstance qu’il remplissait les conditions d’effectivité de résidence en outre-mer dès lors qu’il réside à Tahiti depuis 2019 et qu’il y a le centre de ses intérêts matériels et moraux, il ne pouvait prétendre au bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite sur le fondement des dispositions du II de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. Par suite, M A n’est pas fondé à soutenir qu’il avait droit au versement de l’indemnité temporaire de retraite.
4. S’il conteste le bien-fondé de la loi en soutenant qu’elle méconnaît le principe d’égalité et ne se justifie pas par rapport à l’objectif du dispositif de l’indemnité temporaire, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A doivent être rejetées.
6. Par ailleurs, en l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine à ce titre sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Bretagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. TerrasLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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