Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 oct. 2025, n° 2508941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508941 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. B… conteste devant le tribunal la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Drôme a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… afin de statuer sur la présente requête en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ». L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, (…) de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; (…) ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte « mobilité inclusion » doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être soumise à l’appréciation du tribunal.
Par un courrier du tribunal du 29 août 2025, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en justifiant de l’exercice, devant le président du conseil départemental de la Drôme, du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article R. 241-7-1 du code de l’action sociale et des familles. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’accusé réception produit, que M. B… a adressé son recours administratif préalable obligatoire le 29 août 2025, soit après l’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal intervenu le 27 août 2025. Dès lors que ce recours administratif obligatoire n’est pas préalable à la saisine du tribunal, la requête de M. B… est prématurée et manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il lui est toutefois loisible à M. B…, s’il s’y croit fondé, en cas de rejet par le président du conseil départemental de la Drôme de son recours administratif préalable du 29 août 2025 de déposer une nouvelle requête afin de contester cette nouvelle décision.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 20 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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