Désistement 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 sept. 2025, n° 2302987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. C A et Mme A demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Les Belleville ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposé par Mme B pour la création d’un garage ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Les Belleville de prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité des travaux conformément aux dispositions du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, Mme D B, représentée par Me Senegas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, la commune de Les Belleville, représentée par Me Bezard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 23 mai 2025, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025 (non communiqué), Mme D B déclare accepter le désistement et demande à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des frais de procès.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B et de la commune de Les Belleville présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions de Mme B et de la commune de Les Belleville tendant à la condamnation de M. et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme A, à la commune de Les Belleville et à Mme D B.
Fait à Grenoble le 19 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302987
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