Non-lieu à statuer 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mai 2025, n° 2512953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512953 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme A B , représentée par Me Bertin, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler et à voyager et d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour « travailleur temporaire », dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français, l’attestation de prolongation d’instruction délivrée le 15 octobre 2024 ayant expiré le 14 janvier 2025 et n’ayant pas été renouvelée malgré ses nombreuses relances ;
— son contrat d’enseignante de sciences physiques contractuelle risque de ne pas être renouvelé par son employeur, le rectorat de l’académie de Créteil, si elle ne peut justifier de la régularité de son séjour avant le 20 mai 2025 ainsi que le prévoit la campagne de reconduction des contrats pour l’année scolaire 2025-2026 ; elle risque de perdre son emploi ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à la liberté contractuelle et au droit au travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, par mail du 13 mai 2025, Mme B ainsi que son avocat ont été rendues destinataires d’une convocation invitant la requérante à se présenter dans les locaux de la préfecture de police le 14 mai 2025 à 11h30 en vue de la remise d’un récépissé l’autorisant à travailler, et du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2025, Mme A B , représentée par Me Bertin, maintient ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Evgénas a lu son rapport, au cours de l’audience publique, tenue le 14 mai 2025, en présence de Mme Grivalliers, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 5 juillet 1986, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B et son conseil ont été rendues destinataires d’une convocation invitant la requérante à se présenter dans les locaux de la préfecture de police le 14 mai 2025 à 11h30 en vue de la remise d’un récépissé l’autorisant à travailler, et lui permettant de déposer de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Ainsi, ses conclusions demandant d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B demandant d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’État versera à Mme B une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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