Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 janv. 2026, n° 2504512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504512 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 juin 2025, N° 2502825 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502825 du 25 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B… C… et M. D… A… un récépissé de leur demande d’admission au séjour dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance.
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 4, 15 et 25 juillet 2025, Mme C… et M. A…, représentés par Me Diasparra, demandent au tribunal :
1°) d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2502825 du 25 juin 2025 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté l’ordonnance du 25 juin 2025.
Par une ordonnance du 8 août 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2502825 du 25 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par une ordonnance n° 2502825 du 25 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C… et M. A… un récépissé de leur demande d’admission au séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, ne justifie d’aucune mesure propre à assurer l’exécution de l’ordonnance du 25 juin 2025. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à son encontre, à défaut pour ce dernier de justifier de cette exécution dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 30 euros par jour jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance précitée aura reçu exécution.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Mme C… et M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de 60 jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance n° 2502825, jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 30 euros par jour à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… C… et M. D… A… une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et M. D… A…, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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