Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2519990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet et 15 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Mirzein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’insuffisance de motivation et d’un examen superficiel de sa situation ;
- a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article
L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire est illégale pour les mêmes motifs que ceux développés à l’encontre du refus de titre de séjour.
La requête a été adressée au préfet de police qui a produit des pièces enregistrées le 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Le rapport de M. Nourisson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant chinois né le 23 octobre 1997 et qui est entré en France le 9 septembre 2021 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » et valable du 5 septembre 2021 au 5 septembre 2022, a obtenu un titre de séjour pluriannuel portant la mention « étudiant » valable du 4 octobre 2022 au 3 janvier 2025 dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 4 juillet 2025, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. » Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, si l’intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et au sérieux des études entreprises, appréciés en fonction de l’ensemble du dossier du demandeur, et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré en France le 9 septembre 2021 pour y poursuivre ses études, a obtenu son Master de commercialisation et diffusion des œuvres d’art à l’école IESA art et culture lors de l’année scolaire 2023/2024. Il n’est pas contesté par le préfet qu’à l’issue de cette formation, M. A… a souhaité se réorienter vers des études juridiques, matière qu’il a découverte lors de son Master et s’est, en conséquence, inscrit en 1ère année de capacité en droit ainsi que l’établit le certificat de scolarité du directeur général des services de l’université Panthéon-Sorbonne produit à l’instance. Il ressort également des pièces du dossier que pour l’année 2025/2026, M. A… a été admis à l’université de Grenoble en « L1 – droits parcours droit – EAD », ces faits, bien que postérieurs à la décision, établissent la réalité et le sérieux des études de l’intéressé au cours de l’année antérieure. Par suite, compte tenu du déroulement des études de M. A… en France, le préfet de police de Paris a commis une erreur d’appréciation en estimant que l’intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études au motif que son inscription dans un cursus relevant d’un niveau inférieur au titre du répertoire national des certifications professionnelles établirait une absence de progression dans ses études.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2025 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » soit délivrée à
M. A…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer ce titre de séjour à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 juillet 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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