Non-lieu à statuer 21 février 2024
Annulation 4 février 2025
Annulation 4 février 2025
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 21 févr. 2024, n° 2101563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2101563 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Centrale solaire de Kertanguy |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2101563 le 24 mars 2021, et des mémoires enregistrés les 20 janvier 2022 et 25 juillet 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Centrale solaire de Kertanguy, représentée par PwC Société d’avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et des droits de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’application de la méthode d’évaluation particulière de l’article 1498 du code général des impôts au terrain litigieux doit se faire dans le cadre de la catégorie 1 (locaux ne relevant d’aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l’ordinaire) du sous-groupe X (établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles) (catégorie dite EXC1) et non dans le cadre de la catégorie 1 (établissements industriels nécessitant un outillage important autres que les carrières et assimilés) du sous-groupe IX (carrières et établissements industriels non évalués selon la méthode comptable) (catégorie dite IND1) de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts du fait des caractéristiques exceptionnelles du terrain au sens du III de l’article 1498 du code général des impôts ;
— selon la notice d’aide au remplissage de la déclaration d’un local à usage professionnel, la catégorie IND1 ne vise que des constructions industrielles, c’est-à-dire des locaux de faible dimension pour une activité industrielle, artisanale ou assimilée, et est inadaptée pour évaluer un terrain nu de grande dimension ;
— tant la réponse ministérielle selon laquelle « Conformément à la nomenclature des locaux professionnels, les propriétaires ont déclaré, en principe, dans la catégorie SPE2 leurs terrains affectés à la pratique d’un sport ou à usage sportif. Ce n’est que lorsqu’ils présentent des caractéristiques qui sortent de l’ordinaire qu’ils peuvent être déclarés dans la catégorie EXC1 et ainsi être évalués en tant que locaux exceptionnels selon la méthode par appréciation directe. Dans ce cas, la valeur locative est calculée à partir de la valeur vénale, à laquelle est appliqué un taux d’intérêt de 8 % », que la notice d’aide au remplissage de la déclaration d’un local à usage professionnel (6660-REV) ainsi que l’exposé des motifs de l’article 56 du projet de loi de finances pour 2019 confirment que le terrain de Lannion doit être évalué dans la catégorie EXC1 dès lors qu’il n’entre dans aucune des 38 autres catégories prévues par le I et II de l’article 1498 du code général des impôts et l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts ;
— la valeur vénale à laquelle serait appliqué un taux de 8 % conformément au III de l’article 1498 du code général des impôts peut être déterminée selon une méthode de reconstitution par le loyer et la durée du bail ;
— l’application de la catégorie IND1 aboutit à une imposition confiscatoire et en décalage avec la réalité du marché locatif local ainsi qu’à une inégalité de traitement avec d’autres producteurs d’électricité d’origine photovoltaïque dont les terrains sont évalués dans la catégorie EXC1.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, et des mémoires, enregistrés les 23 février 2023 et 6 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à hauteur des sommes dégrevées en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SASU Centrale solaire de Kertanguy ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2104010 le 3 août 2021, et des mémoires enregistrés les 20 janvier 2022 et 25 juillet 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Centrale solaire de Kertanguy, représentée par PwC Société d’avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et des droits de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens qu’à l’appui de la requête n° 2101563.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, et des mémoires, enregistrés les 14 juin 2023 et 6 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à hauteur des sommes dégrevées en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SASU Centrale solaire de Kertanguy ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
— et les observations de Me Toxé, représentant la SASU Centrale solaire de Kertanguy.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Centrale solaire de Kertanguy exploite depuis 2011 une centrale solaire à Lannion (Côtes-d’Armor), sur un terrain qu’elle a pris à bail emphytéotique, le 22 avril 2011, auprès d’un particulier. Jusqu’en 2016, elle n’a déclaré, sur les déclarations « modèle U », propres aux établissements industriels, que les constructions érigées sur ce terrain. Leur valeur locative a été déterminée suivant la méthode comptable, fixée à l’article 1499 du code général des impôts. Le terrain d’assise n’était alors inclus ni dans les bases de taxe foncière sur les propriétés bâties ni dans celles de cotisation foncière des entreprises. Au titre de l’année 2019, le service, ayant relevé cette omission, a évalué la valeur locative de ce terrain selon la méthode tarifaire prévue à l’article 1498 du code général des impôts, après avoir relevé que celui-ci ne figurait pas à l’actif du bilan de la SASU Centrale solaire de Kertanguy et que son propriétaire n’était pas astreint aux obligations définies à l’article 53 A du code général des impôts. Cette valeur locative a été déterminée par application du tarif applicable aux locaux professionnels relevant de la catégorie 1 (établissements industriels nécessitant un outillage important autres que les carrières et assimilés) du sous-groupe IX (carrières et établissements industriels non évalués selon la méthode comptable) de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts. Par une réclamation du 22 décembre 2020, la SASU Centrale solaire de Kertanguy a contesté les cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises résultant de cette évaluation au titre des années 2019 et 2020. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet du 22 janvier 2021 pour ce qui concerne la taxe foncière et d’une décision de rejet du 2 juillet 2021 pour ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises. Par les requêtes n° 2101563 et n° 2104010, la SASU Centrale solaire de Kertanguy demande la réduction de ces impositions. Ces requêtes présentent à juger des questions analogues. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 22 février 2023, l’administration a dégrevé la SASU Centrale solaire de Kertanguy des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge, à hauteur de 14 646 euros au titre de l’année 2019 et de 19 703 euros au titre de l’année 2020. Par une décision du 13 juin 2023, elle l’a dégrevée des droits de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre de l’année 2020 à hauteur de 14 965 euros. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions en réduction à concurrence des sommes ainsi dégrevées.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l’article 1381 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () 5° A l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage () industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux () ». Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, () dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. () ». Aux termes de l’article 1498 du même code : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. () / A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation. / A défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. () / () / III. – A. – La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III. () ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / () / Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. / () / Sous-groupe IX : carrières et établissements industriels non évalués selon la méthode comptable : / Catégorie 1 : établissements industriels nécessitant un outillage important autres que les carrières et assimilés. () / Sous-groupe X : établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles : / Catégorie 1 : locaux ne relevant d’aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l’ordinaire. ».
4. Revêtent, au titre des deux années en litige, un caractère industriel, au sens du « sous-groupe IX » de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant. Toutefois, ainsi que l’énonce le B du I de l’article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au titre de l’année 2020, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans l’établissement et destinés à l’activité ne dépasse pas un montant de 500 000 euros, cet établissement ne revêt pas un caractère industriel.
5. Constituent seuls des terrains à usage industriel au sens du « sous-groupe III » de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts les terrains à usage de dépôt, de stockage ou de stationnement, sur lesquels est menée une activité répondant à la définition énoncée au point précédent.
6. Présentent des caractéristiques exceptionnelles, au sens du III de l’article 1498 du code général des impôts et du « sous-groupe X » de de l’article 310 Q de l’annexe II à ce code, les bâtiments et terrains sortant de l’ordinaire, lesquels n’ont, ainsi, pas vocation à être classés dans les sous-groupes I à IX mentionnés à ce dernier article. Doivent être regardés comme sortant de l’ordinaire les bâtiments et terrains qui, compte tenu de leur nature et de leur destination spécifiques, soit ne peuvent être rattachés à aucune des catégories comprises dans les sous-groupes numérotés de I à IX mentionnés à l’article 310 Q, soit répondent aux critères justifiant leur classement dans l’une de ces catégories tout en différant singulièrement de la généralité des autres propriétés bâties ou fractions de propriété bâtie susceptibles de relever de celle-ci.
7. Il résulte de l’instruction que, examiné de manière isolée, c’est-à-dire indépendamment des bâtiments qui y sont érigés et dont la valeur locative a été évaluée suivant la méthode comptable prévue par l’article 1499 du code général des impôts, le terrain litigieux, qui ne constitue que l’assise d’une centrale photovoltaïque, ne permet pas la réalisation d’une activité industrielle autonome, telle que définie au point 4. Il ne saurait donc constituer un établissement au sens du « sous-groupe IX » de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts. Par ailleurs, ce terrain n’est pas utilisé pour les besoins d’une activité de dépôt, de stockage ou de stationnement. Il ne relève donc pas du « sous-groupe III » de l’article 310 Q. Enfin, il n’entre dans aucune des catégories incluses dans les sous-groupes I, II, IV, V, VI, VII et VII de cet article. Ainsi, compte tenu de sa nature et de sa destination spécifiques, il ne peut être rattaché à aucune des catégories comprises dans les sous-groupes numérotés de I à IX mentionnés à cet article. Il ne peut donc qu’être regardé comme présentant des caractéristiques exceptionnelles, au sens du III de l’article 1498 du code général des impôts et du « sous-groupe X » de l’article 310 Q de l’annexe II à ce code. C’est donc à tort que l’administration a déterminé sa valeur locative par application du tarif propre à la catégorie 1 du sous-groupe IX, dans le secteur d’évaluation de Lannion.
8. Il résulte de ce qu’il précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens, les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises restant en litige, au titre des années 2019 et 2020, doivent être réduites dans la mesure exigée par les énonciations du point 7.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des deux instances.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SASU Centrale solaire de Kertanguy tendant à la réduction des cotisations de la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020 à concurrence des sommes respectives de 14 646 euros et de 19 703 euros. Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2020 à concurrence de la somme de 14 965 euros.
Article 2 : La valeur locative du terrain d’assise de la centrale solaire exploitée par la SASU Centrale solaire de Kertanguy dans la commune de Lannion sera déterminée, au titre des années 2019 et 2020, suivant la méthode fixée au III de l’article 1498 du code général des impôts.
Article 3 : Les droits de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises restant à la charge de la SASU Centrale solaire de Kertanguy au titre des années 2019 et 2020 sont réduits dans la mesure exigée par l’article 2.
Article 4 : L’État versera à la SASU Centrale solaire de Kertanguy la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Centrale solaire de Kertanguy ainsi qu’au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2101563, 2104010
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Terme ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Handicap
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Départ volontaire ·
- Traitement ·
- Stupéfiant ·
- Menaces ·
- Convention internationale ·
- Citoyen
- Tribunal des conflits ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Allocation logement ·
- Compétence ·
- Contrainte ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Ordre
- Visa ·
- Autorisation de travail ·
- Recours administratif ·
- Détournement ·
- Commission ·
- Risque ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Administration pénitentiaire ·
- Atteinte ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Communication
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Dépôt ·
- Électronique ·
- Application ·
- Informatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Promesse d'embauche ·
- Création d'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Mentions ·
- Liberté
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Lien ·
- Cellule
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Commune ·
- Piéton ·
- Service public ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Réserves foncières
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.