Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 2 juil. 2025, n° 2308463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, Mme C demande l’annulation de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le préfet de l’Isère invalide la réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 4 octobre 2022 au sein du centre DEKRA Grenoble.
Elle soutient qu’elle atteste avoir été présente à la session d’épreuve du code de la route le 4 octobre 2022 à Grenoble Graille Centre DEKRA et obtenu un score de 38 sur 40.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025 le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été présentés :
— le rapport de Mme A
— les observations de Mme D, représentante de la préfète de l’Isère
La requérante n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande l’annulation de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le préfet de l’Isère invalide sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 4 octobre 2022 au sein du centre DEKRA Grenoble, au motif du caractère frauduleux de cette réussite à cette épreuve. La requérante fait valoir qu’elle était présente au centre DEKRA pour passer l’épreuve.
2. Il ressort des pièces du dossier que l’administration ayant constaté un taux anormalement élevé de réussites aux épreuves théoriques du permis de conduire et après enquête, a procédé à la fermeture de deux centres DEKRA sur l’agglomération grenobloise dont celui ayant délivré l’attestation de réussite de la requérante avec un score de 38/40.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C qui réside à Pont de Cheruy, commune de l’Isère mais voisine de Lyon, a décidé de passer les épreuves théoriques à Grenoble, ville distante d’environ 100 km de son domicile et lieu de travail en tant qu’employée d’une entreprise de ménage. Au cours de l’entretien administratif conduit le 1er février 2024 par la cellule départementale de lutte contre la fraude de la préfecture de l’Isère, Mme C a indiqué qu’elle avait été physiquement au centre DEKRA à Grenoble pour passer l’épreuve de 13H à 13H30 le 4 octobre 2022, qu’elle s’est inscrite une semaine avant mais n’a pas eu de convocation écrite, qu’elle avait son téléphone portable dans son sac à côté d’elle pendant l’épreuve, qu’elle a payé les 30 euros d’inscription en liquide le jour de l’épreuve et de la remise de l’attestation de réussite. Elle a précisé en outre qu’elle avait un permis de conduire algérien qu’elle n’a pu échanger contre un permis français dans le délai légal d’un an. Enfin par courrier RAR du 23 octobre 2023, revenu en préfecture le 22 novembre 2023 avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’administration informait l’intéressée qu’une invalidation de sa réussite à l’épreuve théorique était envisagée et qu’elle avait un délai de 15 jours pour présenter ses observations orales dans le cadre de la procédure préalable contradictoire.
4. Si la requérante affirme qu’elle a passé effectivement l’épreuve théorique du code de la route au centre DEKRA à Grenoble, elle ne l’établit pas de façon probante par simple déclaration et en l’absence de la confirmation requise de son inscription par le centre d’examen et de la convocation qui doit être présentée obligatoirement le jour de l’épreuve.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a invalidé la réussite de la requérante à l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 4 octobre 2022, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. ALa greffière,
L. Perrard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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