Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 7 janv. 2025, n° 2304355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304355 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 août 2023 et 16 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Guilhaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 12 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision de retrait de point suite à l’infraction du 2 janvier 2021 qui y sont mentionnée et le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer son permis de conduire et de modifier les mentions du relevé d’information intégral en reconstituant son capital de 5 points, dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il n’a jamais reçu la lettre référencée « 48SI » avant son stage de récupération de points ;
— il a effectué un stage de récupération de 4 points le 16 et 17 mars 2023 ; dès lors le solde de points sur son permis de conduire n’est plus nul.
— l’absence d’information préalable est de nature à entraîner l’annulation des décisions successives de retrait de point partiel du permis et de la décision finale d’invalidation des infractions litigieuses du permis de conduire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté ;
— à titre subsidiaire, au rejet au fond, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a commis les 21 mai 2019, 24 mai 2019, 29 octobre 2020, 5 janvier 2021, 5 février 2021 et 4 février 2022, diverses infractions au code de la route, entraînant le retrait de l’ensemble des points afférents à son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 12 mai 2022, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieurs, a constaté la perte de validité du titre de conduite de l’intéressé pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours. Par la présente requête. M. A demande l’annulation de la décision référencée « 48SI » du 12 mai 2022, ensemble la décision de retrait de point suite à l’infraction du 2 janvier 2021 et le rejet implicite de son recours gracieux réceptionné le 12 avril 2023.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’intérieur :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu’il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A mentionne qu’une décision « 48SI », expédiée par envoi avec accusé de réception postal n°2C 1555 1329 197, a été présentée le 14 juin 2022 au domicile du requérant. Toutefois, si le ministre produit une copie de l’avis de réception attaché au pli recommandé contenant la décision en litige adressé à M. A et retourné à l’administration, qui comporte une étiquette adhésive dont la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non distribution, est cochée, la mention « avisé le » ne fait état d’aucune date. En outre, il résulte de l’instruction qu’à la date de présentation de ce pli, M. A était placé sous contrôle judiciaire jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel de Bordeaux le 23 juin 2022 et avait donc interdiction de se rendre à l’adresse à laquelle a été présentée la décision litigieuse. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme ayant pu avoir connaissance de la décision contestée à la date de présentation du pli à son domicile, laquelle, faute de notification régulière, n’a donc pu faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. La fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, tirée de la tardiveté de sa requête, ne peut, en conséquence, être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ".
6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
7. Il résulte du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. A que l’infraction relevée le 5 janvier 2021 a été constatée par radar automatique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’Intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané par M. A de cette amende forfaitaire majorée. S’il verse au dossier une copie de l’amende forfaitaire majorée ainsi qu’un accusé de réception postal portant la mention « pli avisé et non réclamé », ce pli ne fait mention ni de l’adresse du domicile du requérant ni de la date à laquelle il aurait été présenté et ne peut, dans ces conditions être regardé comme ayant été régulièrement notifié au requérant. Il ne produit aucun autre document de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ce titre exécutoire. Il suit de la que la décision de retrait de point correspondant à cette infraction doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
8. En second lieu, aux termes des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « () / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. () ». L’article R. 223-8 dispose que : « I. – Le titulaire de l’agrément prévu au II de l’article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d’assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. II. – L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. III. – Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage ».
9. Il résulte des dispositions précitées du code de la route que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points du permis de conduire acquis à la suite d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière, lorsque le conducteur a, avant la dernière journée de ce stage, reçu régulièrement notification d’une décision du ministre de l’intérieur l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points.
10. Il résulte de l’instruction que M. A produit une attestation de participation à un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 16 et 17 mars 2023. Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, il n’est pas établi que M. A ait régulièrement reçu notification, avant la dernière journée de son stage, de la décision « 48SI » du 12 mai 2022. Dès lors, l’administration était tenue de créditer quatre points au capital afférent au permis de conduire de M. A, lequel n’était donc pas nul.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de retrait de point suite à l’infraction du 5 janvier 2021, ainsi que par voie de conséquence la décision référencée « 48 SI » du 12 mai 2022 et la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté implicitement le recours gracieux de M. A, dont il a accusé réception le 12 avril 2023, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
13. Le présent jugement implique seulement que le ministre de l’Intérieur réaffecte, outre quatre points en raison du suivi d’un stage les 16 et 17 mars 2023, le point retiré suite à l’infraction du 5 janvier 2021 sur le permis de conduire de M. A, sous réserve des restitutions de points intervenues, et qu’il retire par conséquent la décision d’invalidation de ce permis de conduire, sous réserve des éventuels retraits de points intervenus ultérieurement et ce, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retrait de point suite à l’infraction du 5 janvier 2021 ainsi que la décision référencée « 48SI » du 12 mai 2022, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. A, outre quatre points en raison du suivi d’un stage les 16 et 17 mars 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le point illégalement retiré par la décision annulée à l’article 1er, dans la limite d’un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières, et de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite de M. A lui soit restitué dans le même délai de deux mois, sous réserve que l’intéressé ne l’ait pas conservé et qu’il n’ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
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