Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juin 2025, n° 2516480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, Mme B C, agissant en qualité de mère de son fils mineur D C, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au recteur de l’académie de Paris d’affecter son fils D C en classe de terminale STI2D au lycée Diderot à Paris ou tout autre lycée proposant cette filière et de l’autoriser si besoin, vu son affectation tardive, à passer les épreuves de la session de remplacement de septembre 2025 du baccalauréat ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme en euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son fils n’a pas été admis à passer en terminale STI2D et est actuellement déscolarisé ;
— son fils souffre de troubles psychiatriques et sa scolarisation préviendrait une aggravation de son état selon les avis médicaux ;
— il est ainsi porté une atteinte manifeste à son droit à l’éducation et à la santé ;
— l’urgence est justifiée par l’approche de l’examen du baccalauréat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative Mme B C demande au juge des référés d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris d’affecter son fils mineur D C, né le 6 décembre 2007, en classe de terminale STI2D au lycée Diderot (ou tout autre lycée proposant cette filière) et de l’autoriser si besoin, vu son affectation tardive, à passer les épreuves de la session de remplacement du baccalauréat de septembre 2025.
3. Si la requérante expose que son fils n’a pas été admis à passer en terminale STI2D et est actuellement déscolarisé, elle ne donne aucune précision sur les circonstances de cette déscolarisation ni sur les motifs du refus de passage en terminale STI2D. Sa requête est donc, en l’état, manifestement infondée. En outre, elle invoque, au titre de la condition d’extrême urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la seule circonstance chronologique de la proximité du des épreuves du baccalauréat. Mais si son fils n’a pas été admis dans la filière en cause et n’a pas été scolarisé depuis peut-être septembre 2024, il n’est pas réaliste de prétendre que l’affectation de son fils en fin d’année scolaire, alors que les élèves révisent ou passent déjà les premières épreuves du baccalauréat dès le 17 juin 2025, et qu’il n’y a donc concrètement plus de cours, pourrait assurer la réussite de son fils à cet examen, dont elle demande même à l’avance que son fils soit autorisé à ne le passer qu’au mois de septembre, soit après les vacances scolaires. Il n’est pas plus démontré médicalement qu’une inscription, en quelque sorte pour ordre voire symbolique, en classe de terminale, qui serait faite dans quarante-huit heures, aurait l’effet médical positif escompté. Il paraît, en tout état de cause, plus raisonnable de n’envisager pour ce jeune qu’une scolarisation à la rentrée prochaine dans des conditions d’accueil prévues à cet effet.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions, d’ailleurs non chiffrées ni justifiées, présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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