Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2404670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2024 prise par le préfet des Alpes-Maritimes portant retrait de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en ce que le préfet indique à tort qu’il n’aurait pas produit d’observations dans le cadre de l’acte préparatoire adressé par ses services le 5 mars 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit voire d’un défaut de base légale en ce qu’elle est fondée sur l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 août et 12 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, dès lors que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance n°2404671 du 9 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2026, ainsi que les observations de Me Oloumi, représentant M. A…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne valable du 29 juillet 2021 au 28 avril 2026. Par courrier en date du 5 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes faisait part à l’intéressé de la possibilité de lui retirer sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L.432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’invitait à présenter ses observations. Par décision du 30 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de lui retirer sa carte de séjour pluriannuelle et invitait M. A… à se présenter en préfecture le 27 août 2024 pour la remise d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : (…) 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 ; (…). ». Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : (…) 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 200-5 du même code : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes (…) 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne. ». Enfin, aux termes de l’article L. 200-6 du même code : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. (…).». Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004, notamment de ses articles 27 et 28 mentionnés au point 3. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (…) ». La directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union européenne ou d’un membre de sa famille. L’article 27 de cette directive prévoit que, de manière générale, cette liberté peut être restreinte pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, sans que ces raisons puissent être invoquées à des fins économiques. Ce même article prévoit que les mesures prises à ce titre doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées sur le comportement personnel de l’individu concerné, lequel doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. L’article 28 de la directive impose la prise en compte de la situation individuelle de la personne en cause avant toute mesure d’éloignement, notamment de la durée de son séjour, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.
Il résulte de ces dispositions que les restrictions spécifiques relatives au droit au séjour pour des motifs d’ordre public d’un membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne sont régies par les dispositions de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non par celles de l’article L. 432-4 du même code.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, si la décision portant retrait du titre de séjour du requérant pourrait trouver son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet des Alpes-Maritimes demande ainsi une substitution de base légale, l’article L. 200-6, relatif aux restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre des citoyens de l’Union européenne, ne comporte cependant aucune disposition relative à la possibilité de retirer à un citoyen de l’Union son titre de séjour portant la mention « citoyen UE/EEE/Suisse – séjour permanent ». Il s’ensuit que la décision en litige ne peut trouver son fondement légal dans les dispositions de cet article. En outre, et en tout état de cause, à la date de la décision contestée, aucune disposition du même code ne permettait de retirer un titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 234-1 à son détenteur au motif qu’il constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant retrait de son titre de séjour est dépourvue de base légale.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de prononcer l’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 30 juillet 2024 prononçant le retrait du titre de séjour de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif de l’annulation qui fonde le présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 juillet 2024 prise par le préfet des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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