Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 août 2025, n° 2406496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. B conteste les trois ordonnances du 15 mai 2024 notifiées le 17 mai 2024, par lesquelles la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte de son désistement d’instance contre des titres de perception émis les 7 juin 2019, 8 décembre 2020 et 26 février 2021 par le directeur régional des finances publiques d’auvergne Rhône Alpes pour recouvrer un montant total de 310,33 euros, correspondant à la régularisation de charges d’un logement occupé à Péage de Roussillon.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Par trois ordonnances du 15 mai 2024 notifiées le 17 mai 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement d’instance de M. B à l’encontre des titres de perception du 7 juin 2019, du 8 décembre 2020 et du 26 février 2021 à défaut pour lui d’avoir maintenu ses conclusions dans le délai de 30 jours qui lui avait été imparti.
3. Par la présente requête, M. B soutient qu’il n’a jamais reçu de notification sur Télérecours concernant une demande de maintien de ses conclusions et demande au tribunal de rapporter ses ordonnances et d’instruire à nouveau sa requête. Toutefois, il n’appartient pas aux juges de première instance de réformer ou d’annuler leurs décisions. Par suite, manifestement irrecevable, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 8 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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