Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 6 mai 2025, n° 2410277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 26 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Akman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, contenue dans l’arrêté du 24 novembre 2024, par laquelle la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la préfète a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation s’agissant de la menace pour l’ordre public que représenterait son comportement ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— et les observations de Me Akman, représentant M. B.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 avril 2025, a été produite par M. B,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 15 juillet 1995, de nationalités moldave et roumaine, déclare être entré en France le 19 novembre 2024. Le 24 novembre 2024, il a été interpellé par les services de police de Montgeron et placé en garde à vue pour des faits de vol d’accessoires automobiles. Par l’arrêté attaqué du 24 novembre 2024, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () "
3. M. B a été interpellé le 24 novembre 2024 par les services de police de Montgeron, après avoir pris la fuite et s’être dissimulé en compagnie d’un autre individu, lesquels s’affairaient à proximité d’un véhicule dont ils n’étaient pas propriétaires, en possession d’outils. M. B fait valoir, sans être contredit sur ce point, qu’aucune poursuite n’a été décidée à son encontre par le ministère public s’agissant de ces faits. Par ailleurs, si l’administration fait valoir qu’il a été condamné pour des faits de violence sur conjoint suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en août 2021 et de conduite sans permis en juin 2023 et si le requérant ne conteste pas ces condamnations, celles-ci ne sauraient, eu égard à sa relative ancienneté et à son caractère isolé s’agissant de la première et à la faible gravité de la seconde, et en l’absence de toute autre précision sur les faits ayant motivé leur prononcé, justifier à elles seules que le comportement de M. B représentait, à la date de l’arrêté attaqué, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision, contenue dans l’arrêté du 24 novembre 2024, par laquelle la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision, contenue dans l’arrêté du 24 novembre 2024, par laquelle la préfète de l’Essonne a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Le Vaillant
Le président,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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