Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2204576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 septembre 2023, M. C… A…, représenté par Me Arnaud, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2022 par lequel le maire de Villette-de-Vienne a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villette-de-Vienne à titre principal de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai 15 jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder à un réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villette-de-Vienne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la nature de la construction projetée, ce qui entache le motif du refus d’une erreur de droit ;
- si la construction ne devait pas être considérée comme un équipement d’intérêt collectif, elle constitue une construction ou installation nécessaire à l’exploitation agricole ou forestière, et est autorisée en zone N par le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- à titre subsidiaire, la décision est illégale par voie d’exception de l’illégalité du PLU s’agissant du classement de la parcelle en litige en zone N qui entre en contradiction avec le parti pris d’aménagement communal et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’application des dispositions antérieures, en vertu de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, autorise la construction en litige ;
- la demande de substitution de motif présentée par la commune n’est pas fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2022 et 31 octobre 2023, la commune de Villette-de-Vienne, représentée par Me Giraudon, conclut au rejet de la requête, à l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, le projet de construction méconnait les dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, le projet présentant des risques pour les usagers et une desserte insuffisante ; il devait être refusé pour ce motif qui sera substitué au motif initialement opposé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rizzato, présidente,
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Litzler, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A… est propriétaire d’un tènement immobilier situé chemin de la Forêt à Villette-de-Vienne. Il a déposé, le 12 mai 2022, un dossier de demande de permis de construire portant sur la construction de deux locaux agricoles sur les parcelles cadastrées C1252, C1253, C1254, C1257. Il demande l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Villette-de-Vienne a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet (…). ».
L’arrêté en litige portant refus de permis de construire vise les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application et en particulier le code de l’urbanisme et les articles N 1 et N 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Villette-de-Vienne approuvé le 22 mai 2018, et indique les motifs pour lequel le maire a refusé d’accorder l’autorisation sollicitée, tirés de ce que le projet consiste à construire deux bâtiments agricoles en zone N alors que les articles N 1 et N 2 du règlement du PLU n’autorisent pas les constructions et installations agricoles dans cette zone. Ainsi, il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article N 1 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de la commune de Villette-de-Vienne, relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : « Les occupations et utilisations de sol non mentionnées à l’article N 2 sont interdites. ». Aux termes de l’article N 2 du même document, relatif aux occupations et utilisation du sols soumises à conditions particulières dans la zone N : « Sont admis : Les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif (…) ».
Pour rejeter la demande de permis de construire, le maire de la commune de Villette-de-Vienne a relevé que le règlement de la zone N où se situe le projet, ne permet pas les constructions et installations agricoles. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions portées sur le dossier de demande de permis que le projet en litige porte sur l’implantation, en zone N du PLU, de deux locaux agricoles d’une emprise au sol de 111 m² et 125m² notamment destinés aux chevaux qui comprendront un box vétérinaire, un espace de rangement des selles, un espace de rangement divers et un local bureau. Par ailleurs, si le requérant justifie exercer une activité de ferme pédagogique en lien avec l’association Le pré de Justin, le plan présentant l’organisation de la ferme figurant au dossier de demande de permis de construire mentionne que la ferme pédagogique occupe la zone 5 alors que les constructions sont projetées sur une autre zone. Ainsi, eu égard à ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire de la commune a porté une appréciation erronée sur la destination du projet en considérant qu’il portait sur la construction de locaux à vocation agricole et non, comme il le soutient, sur la construction d’équipements d’intérêt collectif et en estimant que le projet méconnaissait les dispositions précitées du plan local d’urbanisme. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, l’article 3 du règlement du PLU relatif à la division du territoire en zones, indique que « Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un trait‚ et repérées au plan par les indices suivants : (…) / Zones N, dites zones naturelles et forestières, Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d’espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (…) ». Ces dispositions, qui décrivent de façon générale les règles pouvant être instituées en zone naturelle, n’ont pas pour objet d’y réglementer les constructions. Par suite, le requérant ne peut utilement s’en prévaloir.
En quatrième lieu, M. A… excipe de l’illégalité du PLU en faisant valoir que le classement des parcelles cadastrées C 1254 et C 1257 en zone N est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : (…) 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ». Or, les parcelles en litiges appartiennent à un vaste ensemble naturel en grande partie boisé qui se déploie au Nord et à l’Est de la commune. Par suite, leur classement en zone N n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de motifs présentée par la commune, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villette-de-Vienne, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros, à verser à la commune de Villette-de-Vienne, au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Villette-de-Vienne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Villette-de-Vienne est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à de M. C… A… et à la commune de Villette-de-Vienne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Droit au travail ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Afghanistan ·
- Juge des référés ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Réunification
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Terme ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Espace schengen ·
- Police ·
- Frontière ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Responsable ·
- Police ·
- Parlement européen ·
- Transfert ·
- Protection ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Titre
- Polynésie française ·
- Aviation civile ·
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- République ·
- Loi organique ·
- Annulation ·
- Ingénierie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Ordre ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Tribunal des conflits
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Sciences sociales ·
- Urgence ·
- Conférence internationale ·
- Sciences humaines ·
- Juge des référés ·
- Fonction professionnelle ·
- Visa ·
- Liberté fondamentale ·
- Inde
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Application ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Conclusion ·
- Désistement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.