Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 mars 2026, n° 2303616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303616 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, et un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par SARL Hortus Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 136 euros mise à sa charge en sus de son imposition de 404 euros dûe au titre de l’impôt sur le revenu 2017 selon un avis d’imposition 2019, ou à défaut seulement la somme de 49 euros correspondant à la majoration appliquée pour l’année 2019 selon un avis à tiers détenteur notifié le 25 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que ;
- la majoration de 49 euros n’est pas motivée ;
- la somme de 136 euros n’est pas justifiée ; elle a tenté de régler sa dette d’impôt sur le revenu à plusieurs reprises sans y parvenir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre 2023 et 17 février 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête ne peut s’analyser en une opposition à poursuite, Mme B… ayant formé sa réclamation du 29 décembre 2021 auprès du comptable public et non auprès du directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conformément aux dispositions de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales ;
- les montants sont justifiés et la requérante ne démontre pas les difficultés de paiement invoquées.
Mme B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 25 avril 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’imposition du 30 avril 2019, Mme B… a fait l’objet d’une régularisation de son impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au titre de l’année 2017, pour un montant de 404 euros, à régler au plus tard le 17 juin 2019. Un avis d’imposition sur le revenu et prélèvements sociaux au titre de l’année 2019 à hauteur de la somme de 491 euros a été établi le 10 juillet 2020 avec, mentionnant pour date de recouvrement, le 31 juillet 2020. Le 25 octobre 2021, l’administration fiscale a notifié à Mme B… une saisie administrative à tiers détenteur pour le règlement de la somme totale de 540 euros, soit la somme au principal de 491 euros et une majoration de 49 euros. Mme B… a contesté la saisie à tiers détenteur par un courrier du 29 décembre 2021 auquel l’administration fiscale n’a pas répondu. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 136 euros mise à sa charge en sus du montant de 404 euros dû au titre de l’imposition sur le revenu 2017 selon un avis d’imposition 2019, ou à défaut seulement la somme de 49 euros correspondant à la majoration appliquée pour l’année 2019 selon l’avis à tiers détenteur notifié le 25 octobre 2021.
En ce qui concerne la somme de 136 euros :
Il résulte de l’instruction, en particulier des écritures en défense, en l’absence de détail donné par la requérante, que la somme de 136 euros, objet du litige, doit être regardée comme constituant la différence entre la somme de 540 euros réclamée par l’avis à tiers détenteur notifié le 25 octobre 2021, incluant la majoration de 49 euros et la somme de 404 euros due au titre des cotisations d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au titre de l’année 2017.
Il résulte de l’instruction que l’avis d’imposition sur le revenu et contributions sociales au titre de l’année 2019 établi le 10 juillet 2020 d’un montant de 491 euros mentionne un règlement par prélèvement sur le compte bancaire de l’intéressée en quatre fois les 25 septembre, 26 octobre, 26 novembre et 28 décembre 2020. Il est constant, selon l’avis de situation du 22 septembre 2023 non contesté, qu’aucun de ces prélèvements n’a été honoré, ce qui justifie, en application des dispositions précitées, la majoration de 49 euros.
Si Mme B… soutient que l’absence de règlement est indépendante de sa volonté, il résulte de l’instruction que lesdits prélèvements ont été rejetés par l’établissement bancaire de Mme B… au motif « tirage contesté », cette mention signifiant que le titulaire du compte est à l’origine du défaut de paiement par sa banque. Dans ces conditions, en l’absence de paiement du fait de Mme B…, les poursuites opérées par l’administration fiscale par avis à tiers détenteur notifié le 25 octobre 2021 sont justifiées. Si le présent moyen doit être entendu comme portant également sur une partie de l’imposition sur le revenu au titre de l’année 2017, celui-ci est inopérant, le paiement de cette imposition n’étant pas poursuivi par l’avis à tiers détenteur notifié le 25 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré du caractère injustifié de la somme de 136 euros doit être écarté.
En ce qui concerne la somme de 49 euros :
Aux termes de l’article 170 du code général des impôts : « Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d’impôt sur le revenu (…). ».
Il résulte de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée à Mme B… le 25 octobre 2021 qu’elle est poursuivie pour défaut de règlement de la somme de 491 euros due au titre de l’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux de l’année 2019, à laquelle s’ajoute une majoration de 49 euros. Compte tenu du caractère automatique, en application des dispositions précitées, d’une majoration de 10 % en cas de retard ou de défaut de paiement, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté pour être inopérant. En tout état de cause, il résulte clairement de l’avis à tiers détenteur litigieux que la somme de 49 euros constitue une majoration liée au règlement de la somme de 491 euros au titre de l’impôt sur le revenu et contributions sociales de l’année 2019 et ne saurait sérieusement être associée à l’imposition sur le revenu au titre de l’année 2017 d’un montant de 404 euros.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fins de décharge de l’obligation de payer doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, les conclusions faites au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mars 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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