Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2205606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2022 et 30 septembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) La maison des coiffeurs, représentée par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 mai 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d’aide exceptionnelle « Loyers », pour le mois de mars 2021, au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mai 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d’aide exceptionnelle « Loyers », pour le mois de mai 2021, au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser les aides sollicitées assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022 ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions en litige ne comportent pas la signature de leur auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— concernant l’aide aux loyers au titre du mois de mars 2021 : le cumul entre le fonds de solidarité et l’aide aux loyers est possible conformément aux réponses apportées dans la foire aux questions (FAQ) : aide « loyers » instituée par le décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 ;
— concernant l’aide aux loyers au titre du mois de mai 2021 : contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, elle n’avait pas droit au fonds de solidarité pour le mois de
mai 2021 dès lors qu’elle n’a pas eu une activité l’ayant contrainte à ne pas recevoir de public au mois de mai 2021 et a subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 50 % au titre de ce mois ;
— l’administration fiscale se fonde sur des dispositions de la « foire aux questions » qui ne lui sont pas applicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL La maison des coiffeurs, spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté, a présenté le 28 février 2022, une demande d’aide exceptionnelle « Loyers » créée par le décret du
16 novembre 2021 instituant une aide relative aux loyers ou redevances et charges de certains commerces de détail et services interdits d’accueil du public afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, visé ci-dessus, au titre des mois de mars et mai 2021. Par une décision du 10 mai 2022, la direction générale des finances publiques a refusé de faire droit à la demande présentée pour le mois de mars 2021. Ce refus a été maintenu par une décision du 13 mai 2022 prise sur le recours gracieux présenté par la société. Le 12 mai 2022, à la demande de l’administration, la SARL La maison des coiffeurs a présenté une nouvelle demande d’aide pour le mois de mai 2021. Par une décision du 24 mai 2022, la direction générale des finances publiques a refusé d’y faire droit. Par la présente requête, la société La maison des coiffeurs demande l’annulation de la décision du 10 mai 2022 ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ainsi que de la décision du 24 mai 2022.
2. Aux termes de l’article 10 du décret du 16 novembre 2021, visé ci-dessus, instituant une aide relative aux loyers ou redevances et charges de certains commerces de détail et services interdits d’accueil du public afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 :
« I. – Le directeur général des finances publiques est chargé de l’ordonnancement des aides financières prévues par le présent décret. / () II. () Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander au bénéficiaire de l’aide communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement ».
3. Les décisions en litige ont été signées par M. A, contrôleur des finances publiques, s’agissant de la décision du 10 mai 2022 et par Mme B, inspectrice des finances publiques, s’agissant des décisions des 13 et 24 mai 2022. L’administration n’établit pas que ces fonctionnaires disposaient d’une délégation pour l’ordonnancement de l’aide en cause, que les dispositions de l’article 10 du décret du 16 novembre 2021 confient au directeur général des finances publiques. Par ailleurs, si le II de cet article 10 confère à tous les agents de la direction générale des finances publiques la compétence pour instruire les demandes, il ne s’en déduit pas nécessairement la compétence pour statuer sur ces demandes. Par suite, les décisions en litige ont été prises par une autorité incompétente, sans qu’ait d’incidence, à cet égard, la circonstance que l’attribution des aides exceptionnelles « Loyers » ressortisse de la compétence de la direction générale des finances publiques en vertu du décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 et que les agents des directions départementales des finances publiques disposent d’une compétence matérielle et territoriale pour exercer dans le département et à l’égard des usagers de ce département l’ensemble des missions de cette direction générale.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société La maison des coiffeurs est fondée à demander l’annulation des décisions des 10 mai 2022, 13 mai 2022 et 24 mai 2022 par lesquelles le directeur général des finances publiques a refusé de faire droit à sa demande d’aide exceptionnelle « Loyers » au titre des mois de mars et mai 2021.
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le directeur général des finances publiques réexamine la demande d’aide exceptionnelle « Loyers » présentée par la société La maison des coiffeurs au titre des mois de mars et mai 2021. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société La maison des coiffeurs de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 10 mai 2022, 13 mai 2022 et 24 mai 2022 par lesquelles le directeur général des finances publiques a refusé de faire droit à la demande d’aide exceptionnelle « Loyers » présentée par la société La maison des coiffeurs au titre des mois de mars et mai 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général des finances publiques de réexaminer la demande d’aide exceptionnelle « Loyers » de la société La maison des coiffeurs au titre des mois de mars et mai 2021 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société La maison des coiffeurs une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée La maison des coiffeurs et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
Le président,
Signé
J.-M Riou La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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