Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 28 avr. 2026, n° 2403022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403022 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 juillet et 26 septembre 2024 et 8 janvier 2025, M. A… et Mme B… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime a refusé de leur accorder une remise gracieuse sur des indus de RSA et de prime d’activité et la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme a mis à leur charge une amende de 130 euros ainsi que la somme de 359,80 euros au titre du préjudice subi.
Ils soutiennent que la qualification de fraude est injustifiée, eu égard à leur bonne foi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2024 et 23 octobre 2025, la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions visant les décisions de remise gracieuse, subsidiairement au rejet au fond de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Guillou, magistrat désigné, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige et l’exception de non -lieu à statuer opposée par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime :
1. Par leur requête, Mme B… et M. A… contestent les décisions du 16 juillet 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a accordé à Mme B… une remise partielle de 143,52 euros sur un indu de RSA de 1 435,17 euros et une remise partielle de 38,11 euros sur un indu de prime d’activité de 152,45 euros ainsi que la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme a mis à leur charge une amende de 130 euros ainsi que la somme de 359,80 euros au titre du préjudice subi. Cependant, par une décision du 24 octobre 2024 la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a annulé les remises partielles de dettes accordées par décisions du 16 juillet 2024. Toutefois, les requérants doivent être regardés comme contestant la décision retirant les remises gracieuses accordées, comme sollicitant une remise totale des indus de RSA et de prime d’activité, et comme contestant la pénalité mise à leur charge.
Sur les conclusions relatives à la pénalité administrative :
2. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / (…) La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judicaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…). ».
3. Les requérants demandent l’annulation de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle l’administration leur a infligé une amende administrative. La contestation d’une pénalité administrative prononcée en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relève de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Par suite, les conclusions susvisées ne sauraient être accueillies et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la remise gracieuse :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou à la prime d’activité ou leur montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
6. Il résulte de l’instruction que les indus en litige résultent du défaut de déclaration de la situation familiale de M. A… et Mme B…, en l’occurrence leur vie commune, entre le 22 février 2022 et le 28 février 2023. M. A… et Mme B…, qui reconnaissent cette vie commune, contestent avoir eu une intention frauduleuse. Toutefois, alors que la note explicative du formulaire de déclaration trimestrielle précise la nécessité de déclarer tout changement dans la composition de la famille, les requérants ont omis de déclarer leur situation réelle durant treize mois. La circonstance que le couple n’aurait pas eu sur le plan personnel d’assurance sur le caractère pérenne de la vie commune, laquelle a perduré depuis aout 2021, n’est pas de nature à justifier la bonne foi des requérants eu égard à la durée des omissions déclaratives.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. A… et Mme B… tendant à la décharge de la pénalité administrative sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Mme B…, à la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime, au département de la Seine-Maritime et à la Caisse d’allocations familiales de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026 .
Le magistrat désigné,
signé
H. GUILLOU
Le greffier,
signé
J.-L MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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