Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 août 2025, n° 2513834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme B A demande au tribunal d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 juillet 2025, notifiée le 1er août suivant, par laquelle l’ambassade de France à New Delhi (Inde) a rejeté de sa demande de visa d’entrée et de court séjour.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle doit se rendre en France, du 12 au 18 août 2025, pour participer, dans le cadre de ses fonctions professionnelles, à une conférence internationale sur les sciences sociales, les sciences humaines et l’éducation ; cette participation représente un enjeu très important pour sa carrière professionnelle ;
— elle justifie de l’objet et des conditions de son séjour en France.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante indienne née le 18 mars 1995, a formulé une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’ambassade de France à New-Delhi le 18 juillet 2025, afin de se rendre en France à partir du 12 août 2025 pour participer à une conférence internationale sur les sciences sociales, les sciences humaines et l’éducation, organisée à Paris du 14 au 16 août. Par une décision du 30 juillet 2025, notifiée à l’intéressée le 1er août suivant, l’autorité administrative a rejeté cette demande. Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier que la décision ou l’agissement de l’administration porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, pour caractériser une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Sauf circonstances particulières, le refus de délivrer un visa d’entrée et de court séjour ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
5. En l’espèce, pour arguer de l’urgence à suspendre la décision contestée, Mme A se prévaut de son invitation à une conférence internationale sur les sciences sociales, les sciences humaines et l’éducation prévue à Paris du 14 au 16 août 2025, dans le cadre de ses fonctions professionnelles de professeur assistant au département d’Anglais de l’université de Delhi (Inde). Toutefois, une telle circonstance ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521 2 du code de justice administrative. Au surplus, l’intéressée, qui a formulé sa demande de visa moins d’un mois seulement avant la date du début de son séjour et n’a saisi le juge des référés que six jours après la notification de la décision contestée, ne démontre pas avoir entrepris les démarches nécessaires pour permettre son entrée régulière sur le territoire français en temps utile, et a ainsi contribué, au moins pour partie, à la situation d’urgence qu’elle invoque.
6. Au demeurant et en tout état de cause, le refus de visa ainsi opposé ne caractérise pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale à laquelle l’administration française aurait porté atteinte.
7. En conséquence, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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