Non-lieu à statuer 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 oct. 2025, n° 2511434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou à défaut une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures.
Elle soutient :
- que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’en raison du refus de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour, ne peut plus travailler ni percevoir certaines prestations et ne peut plus voyager.
- qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit au travail qui sont des libertés fondamentales et que le refus en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle indique qu’elle a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable du 30 octobre 2025 au 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Mme B… qui confirme avoir été destinataire d’une attestation de prolongation d’instruction.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 27 décembre 1997 a sollicité le 31 mars 2025, le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 20 juillet 2025. Elle s’est vue délivrer un document confirmant ce dépôt ne l’autorisant ni à séjourner ni à travailler et aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été remise. Aucune réponse expresse n’ayant été apportée à sa demande de titre de séjour, elle demande au juge des référés du présent tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour ou subsidiairement une attestation de prolongation d’instruction.
2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de l’instance, la préfète de l’Isère a délivré à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 29 janvier 2026. Par suite, les conclusions de la requête qui tendent à ce qu’il soit enjoint à l’administration de délivrer à la requérante un document provisoire de séjour sont, ainsi que le fait valoir la préfète de l’Isère devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La juge des référés,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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