Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 18 avr. 2025, n° 2413242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié », à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors, d’une part, qu’il n’a pas été convoqué par la commission du titre de séjour et, d’autre part, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas saisi la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été convoqué par la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2025 à 11 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 27 décembre 1971, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2000 selon ses déclarations. Il a sollicité, par dépôt du 12 mai 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans. Par la présente instance, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète (…) ». Aux termes de l’article R. 432-8 de ce code : « Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n’a pas émis son avis à l’issue des trois mois qui suivent la date d’enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer ».
3. Il ressort des pièces du dossier notamment des énonciations de l’arrêté litigieux que le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi la commission du titre de séjour le 31 janvier 2023 et que faute d’émettre un avis, sous trois mois, cet avis a été considéré comme rendu à la date du 1er mai 2023. Si l’intéressé soutient ne pas avoir été convoqué par la commission du titre de séjour, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette commission se serait réunie dans les trois mois suivant sa saisine. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il n’a pas fait l’objet d’une convocation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la demande de titre de séjour présentée par un étranger sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir les services de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS). Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France de manière irrégulière au cours de l’année 2000 soit au terme de vingt-neuf années de vie dans son pays d’origine où il ne soutient pas être dépourvu d’attaches. Si le requérant est fondé par la production de nombreux éléments, notamment d’ordre bancaire, fiscal, médical ou social mais également des factures et quelques bulletins de salaire, à se prévaloir d’une présence ancienne et continue sur le territoire français de plus de vingt ans à la date de la décision litigieuse, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas pour autant de l’intensité des liens qu’il a tissés sur le territoire français. Par ailleurs, il ne justifie pas davantage d’une insertion dans le tissu économique et social français. D’ailleurs, la promesse d’embauche dont il se prévaut a été établie postérieurement à la décision litigieuse. En outre, l’intéressé ne conteste pas avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré alors que l’autorité préfectorale peut, compte tenu de cette circonstance, légalement lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Enfin, l’intéressé n’allègue ni ne démontre que sa présence sur le territoire national se justifierait par un motif exceptionnel et notamment une compétence, une intégration ou une qualification particulière. Dans ces conditions, tenant enfin à l’absence de considération humanitaire propre à sa situation, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. A…, n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 à 7 du présent jugement, les moyens soulevés par M. A… aux fins d’annulation de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
10. En premier lieu, pour l’application de ces dispositions, il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. En l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé puis rappelé les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tout en indiquant les éléments factuels se rapportant à la situation de M. A…. Par ailleurs, il ressort des énonciations de l’arrêté litigieux que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ont été déterminés compte tenu de la situation de l’intéressé, de l’absence d’atteinte à sa vie privée et familiale et des circonstances propres au cas d’espèce. Une telle motivation satisfait aux exigences propres au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dirigé contre cette décision doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché l’interdiction prononcée à son encontre d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE
La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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