Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 oct. 2025, n° 2505309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hajji, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré sa carte de résident, ainsi que de l’arrêté n° 2025-1808 du 17 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fixé le pays de destination de la mesure d’expulsion ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne ou à tout autre préfet territorialement compétent de mettre en œuvre son retour en France en cas d’exécution de la mesure d’expulsion ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui restituer sa carte de résident, ce dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 800 euros à verser à son conseil.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes au fond n° 2504944 et n° 2505302.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article R. 522-8-1 de ce code dispose que : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, écroué le 21 mai 2024 à la maison d’arrêt de Brest (Finistère), a été transféré le 17 décembre 2024 au centre de détention d’Argentan (Orne), puis à compter du 16 juillet 2025 à la maison d’arrêt d’Angers (Maine-et-Loire). Sa levée d’écrou est intervenue le 19 septembre 2025 au matin.
4. Ainsi, à la date de la décision d’expulsion prise à son encontre le 10 septembre 2025 par le préfet de l’Orne, de même qu’à la date de l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a fixé le pays de destination de cette mesure, M. A… avait sa résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nantes. Dès lors – et alors que les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles de son article R. 922-4, ne sont pas applicables aux décisions d’expulsion et aux mesures prises pour leur application – le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans n’est pas compétent pour connaître des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 10 septembre 2025 du préfet de l’Orne et de l’arrêté du 17 septembre 2025 du préfet de Maine-et-Loire.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A… dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
Frédéric C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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