Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2522074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 juillet et 6 octobre 2025 (ce dernier non communiqué), M. A… B…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 14 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination pris à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait le préfet ayant indiqué à tort qu’il est dépourvu de passeport et n’a pas justifié d’une entrée régulière sur le territoire français alors qu’il produit un passeport algérien en cours de validité et qu’il est entré en France sous couvert d’un visa Schengen de type C ;
- il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet de police a méconnu son pouvoir de régularisation dès lors qu’il n’a pas vérifié son droit au séjour.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Chounet, première conseillère, a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 2 novembre 1989, est entré en France le 28 janvier 2024 sous couvert d’un visa Schengen de type C délivré par l’Espagne. Il a fait l’objet, le 13 juillet 2025, d’une retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour et n’a pas été en mesure de produire de titre de séjour. Par un arrêté du 14 juillet 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est fondé sur le fait que M. B… était dépourvu de document de voyage et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… dispose d’un passeport algérien valable jusqu’au 12 janvier 2031 et d’un visa Schengen de type C délivré par l’Espagne valable jusqu’au 11 février 2024 sous couvert desquels il est entré sur le territoire français. Par suite, en se fondant sur l’absence de passeport de M. B… pour prendre la décision attaquée, le préfet de police a commis une erreur de fait.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer sans délai à M. B… une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’une somme de 800 euros à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de préfet de police du 14 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir muni sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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