Non-lieu à statuer 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 7 nov. 2024, n° 2223849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation du demandeur d’asile à titre rétroactif depuis la suspension de celle-ci dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat, ou, s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de vice de procédure, l’OFII n’ayant pas procédé à un examen de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée de vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
— elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 17 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1996, a fait l’objet le 19 septembre 2022 d’une décision du directeur territorial de l’OFII de Paris portant cessation des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par une décision du 17 mars 2023, la demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. "
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d’examen de vulnérabilité signée par l’intéressé, que M. A a fait l’objet d’un examen de vulnérabilité le 2 février 2022, en pachtou, avec l’aide d’un interprète. Par suite, le moyen tiré de ce qu’aucun examen de vulnérabilité n’aurait été réalisé doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été rendu destinataire d’un courrier daté du 8 août 2022 et avisé à l’intéressé le 10 août 2022 mais non réclamé, par lequel le directeur territorial de l’OFII de Paris l’a informé de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait, au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités le 8 juin 2022 et le 15 juin 2022, et lui a indiqué qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Par suite le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l’adoption de la décision attaquée doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur la circonstance que M. A s’est abstenu de se présenter à deux convocations le 8 juin 2022 et le 15 juin 2022 et a ainsi méconnu les exigences des autorités chargées de l’asile. Si le requérant soutient s’être rendu à ses entretiens à la préfecture de police, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été convoqué à la préfecture de police le 8 juin 2022 et le 15 juin 2022 en vue de l’exécution d’un arrêté de transfert vers l’Italie, qu’il ne s’est pas rendu à ces deux convocations, et qu’il a été déclaré en fuite le 16 juin 2022. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, si le requérant se prévaut de la circonstance qu’il présenterait un état de santé fragile et s’il ressort de la fiche d’examen de vulnérabilité qu’il a indiqué lors de son entretien du 2 février 2022 subir des troubles à l’estomac et des troubles psychiques, il n’apporte aucune pièce ni aucune précision relative à son état de santé. En outre, s’il soutient qu’il vivrait dans la rue sans ressources, il ressort de la fiche d’examen de vulnérabilité qu’il a indiqué bénéficier d’un hébergement stable. Ainsi, il n’établit pas que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation et d’injonction, et ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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