Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 17 févr. 2026, n° 2400859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles (A…) a rejeté sa demande d’indemnisation des préjudices subis du fait de l’indignité de ses conditions d’accueil et de vie au sein du camp de Rivesaltes.
Elle soutient que la décision de la A… est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a séjourné, avec sa famille, au sein du camp de Rivesaltes du 5 août 1962 au 22 novembre 1962.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Seignat ;
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme C….
L’Office national des combattants et des victimes de guerre n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… a sollicité l’indemnisation des préjudices subis du fait de ses conditions d’accueil et de vie au sein du camp de Rivesaltes. Par une décision du 20 novembre 2023, la A… a rejeté sa demande. Mme C… sollicite l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice. ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : « La liste des structures mentionnée au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée figure en annexe au présent décret. ». Aux termes de l’article 9 du même décret, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte. ». Selon l’annexe du même décret, est une structure relevant de l’article 8 : « Rivesaltes, camp de transit et de reclassement Maréchal Joffres » dans les Pyrénées-Orientales.
La décision litigieuse du 20 novembre 2023 est fondée sur la circonstance que Mme C… n’a pas séjourné dans l’une des structures visées par le décret du 18 mars 2022 précité. Si la requérante produit diverses pièces relatives au statut de harki de son père, ces éléments ne permettent pas d’établir qu’elle aurait séjourné au sein du camp de Rivesaltes entre 1962 et 1964. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
D. Seignat
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
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