Rejet 7 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 7 oct. 2024, n° 2303309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2023 et 22 février 2024, Mme D C, représentée par Me Lebrun, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser à titre d’indemnisation, les sommes de :
— Dépense de santé actuelles : 1 000 €
— Assistance à tierce personne temporaire : 1 656 €
— Frais de déplacement : 169,20 €
— Dépenses de santé futures : 7 180 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 043,60 €
— Souffrances endurées : 25 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 6 000 €
— Incidence professionnelle : 20 000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 9 800 €
— Préjudice esthétique définitif : 10 000 €
— Préjudice d’agrément : 10 000 €
Avec les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021 et leur capitalisation au 14 avril 2022 ;
2°) de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier les frais d’expertise de 1 500 euros ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montpellier la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, en application des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative ;
— elle a été victime d’un accident fautif résultant du non-respect des règles de l’art et des données acquises de la science, imputable au centre hospitalier universitaire de Montpellier ;
— le centre hospitalier universitaire de Montpellier est responsable des entières conséquences dommageables de l’accident fautif dont elle a été victime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par Me Armandet, conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— à titre principal, que l’action est forclose.
— subsidiairement, que conformément aux conclusions expertales et au barème de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, doivent être retenues les sommes de :
* – Frais de déplacement : 169,20 €
* – Déficit fonctionnel temporaire : 1 038,70 €
* – Souffrances endurées : 7 000 €
* – Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
* – Déficit fonctionnel permanent : 7 000 €
* – Préjudice esthétique définitif : 10 000 €
— Les autres demandes seront rejetées, sauf de façon infiniment subsidiaire :
* – Préjudice d’agrément : ne saurait être supérieur à 3 000 €
* – Incidence professionnelle : 3 000 €
* – Assistance à tierce personne temporaire : 396 €
Une note en délibéré présentée par Mme C a été enregistrée le 24 septembre 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2101859 du président du tribunal administratif de Montpellier du 12 août 2022 taxant les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 1 500 euros et mettant le règlement de cette somme à l’expert à la charge de Mme C.
— l’ordonnance n° 2101861 du président de la seconde chambre du tribunal administratif de Montpellier du 11 janvier 2023, ordonnant, sur le fondement de l’article R.221-1 du code de justice administrative, qu’il soit donné acte du désistement de la requête n° 2101861 de Mme C ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Bellache, substituant Me Lebrun pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été suivie par le centre hospitalier de Montpellier pour une gène respiratoire nasale qui a conduit le 8 janvier 2018 le Dr A à pratiquer une rhinoseptoplastie fonctionnelle. Cette intervention a été suivie de deux reprises par le même chirurgien, une septoplastie le 5 mai 2019 et une septorhinoplastie tertiaire le 18 février 2020. Ces interventions n’ont pas eu le résultat fonctionnel attendu et ont entrainé une détérioration esthétique. Par la présente requête, Mme C recherche la responsabilité fautive de l’établissement de santé et demande sa condamnation à l’indemnisation des préjudices résultant de ces interventions.
Sur la déclaration de jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie :
2. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, appelée en la cause dans la présente instance, n’a présenté aucune demande sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Il y a lieu, par suite, de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
5. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
6. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
7. Il n’est fait exception à ce qui est dit au principe précèdent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
8. Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l’administration d’une nouvelle réclamation et invoquer directement l’existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision.
9. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 23 novembre 2020, Mme C a mis en cause la responsabilité du Dr A sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique pour les trois opérations subies et demandait l’indemnisation de ses préjudices. Le centre hospitalier universitaire de Montpellier a rejeté cette demande par courrier du 15 février 2021, portant mention des voies et délais de recours, au motif d’une absence de faute. Le 14 avril 2021, Mme C a saisi le tribunal administratif de Montpellier d’une demande d’expertise aux fins de déterminer les causes de ses dommages et évaluer les préjudices résultant des interventions chirurgicales. A la même date du 14 avril 2021, Mme C a saisi le tribunal administratif d’une requête indemnitaire enregistrée sous le n°2101861 en faisant valoir la décision préalable du 15 février 2021. L’expert a rendu son rapport le 15 mars 2022. Par ordonnance n° 2101861 du 11 janvier 2023, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Montpellier a constaté le désistement par Mme C de sa requête indemnitaire.
10. Il résulte de l’instruction que, par la présente requête, Mme C, met en cause la responsabilité fautive du centre hospitalier universitaire de Montpellier à raison des mêmes faits générateurs et préjudices que ceux sur lesquels il a été répondu par le centre hospitalier universitaire de Montpellier dans sa décision préalable du 15 février 2021, alors que la présente requête a été enregistrée le 7 juin 2023, soit plus de deux mois après que l’ordonnance de désistement clôturant le contentieux relatif à cette décision ait acquis un caractère définitif, la circonstance que ce désistement soit dû à une tentative restée vaine de discussion avec le centre hospitalier universitaire de Montpellier étant sans incidence pour la forclusion. Si Mme C se prévaut de l’existence d’une autre décision du centre hospitalier universitaire de Montpellier en date du 2 mai 2023 rejetant une seconde réclamation préalable de sa part, il n’est, ni établi, ni même allégué, que les conclusions formées dans le cadre de la présente instance auraient trait à des dommages qui seraient nés, ou se seraient aggravés, ou auraient été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la date à laquelle le désistement a acquis un caractère définitif et ne saurait ainsi constituer une exception à l’application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, la présente requête est irrecevable pour être tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
11. Il résulte de ce qui précède, que la présente requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Sur les frais d’expertise :
12. Les frais et honoraires de l’expertise confiée au Dr B, expert, liquidés et taxés à la somme totale de 1 500 euros par ordonnance n° 2101859 du président du tribunal administratif de Montpellier du 12 août 2022, sont mis à la charge définitive de Mme C.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Montpellier les frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise de 1 500 euros sont mis à la charge définitive de Mme C.
Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Délibéré après l’audience publique du 23 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jean Philippe Gayrard, président,
Mme Brigitte Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2024,
Le greffier,
S. Sangaré
4
N° 1901371
fb
6
N° 1901371
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Courriel ·
- Système d'information ·
- Auteur ·
- Qualité pour agir ·
- Terme ·
- Citoyen ·
- Juridiction ·
- Personne morale
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Urgence ·
- Commission permanente ·
- Juge des référés ·
- Santé publique ·
- Offre ·
- Refus d'autorisation ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Délivrance du titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Logement social ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Union européenne ·
- Parents ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Education ·
- Charte
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Scientifique ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Etablissement public
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Réseau ·
- Droit administratif ·
- Agence ·
- Chèque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Candidat ·
- Administration ·
- Caractère ·
- Ville
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.