Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 nov. 2025, n° 2405288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté sa demande d’indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
– la loi n° 2022-229 du 23 février 2022
– le décret n° 2023-890 du 21 septembre 2023 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la demande de Mme B… a été rejetée au motif qu’il ne ressortait pas de son dossier qu’elle avait séjourné dans les structures d’accueil dont la liste est annexée au décret du 21 décembre 2023 entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975. En se bornant à faire valoir sans plus de précision qu’elle est née en Algérie en 1969 et que la commission n’aurait pas pris en compte qu’elle est née de la seconde épouse de son père, elle n’assortit pas sa demande des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. La requête de Mme B… doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Grenoble, le 5 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2023-890 du 21 septembre 2023
- Code de justice administrative
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