Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2308338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308338 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 novembre 2023, le 7 mai 2024 et le 12 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Alleki, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison de l’imposition de l’indemnité transactionnelle de 193 515 euros perçue lors de son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’indemnité qui lui a été versée doit faire l’objet d’une exonération en application du 1° de l’article 80 duodecies du code général des impôts, son licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février 2024, 26 juin 2024 et 18 mars 2025, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fuchs Uhl, rapporteure,
— les conclusions de M. Guth, rapporteur public,
— et les observations de Me Steinmetz, substituant Me Alleki, pour Mme B A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, recrutée par la société PPD France en tant que directrice exécutive par un contrat à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2003, s’est vue notifier son licenciement pour motif personnel le 31 mars 2021. Ayant contesté les motifs de son licenciement, elle a conclu un accord transactionnel avec son employeur, et a perçu, à ce titre, une indemnité de licenciement d’un montant de 193 515 euros. Lors du versement de cette indemnité, en mai 2021, la société PPD a procédé à la retenue à la source en considérant que cette indemnité constituait une rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Par une réclamation préalable du 14 décembre 2021, Mme A a sollicité le remboursement des impositions retenues par son employeur au titre du prélèvement à la source. Sa demande a été expressément rejetée par une décision du 3 novembre 2023, l’administration fiscale ayant estimé que cette somme constituait un revenu imposable sur le fondement de l’article 80 duodecies du code général des impôts. La requérante demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à hauteur de 6 842,49 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " 1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : / 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ; () « Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail : » Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. ".
3. Pour déterminer si une indemnité versée en exécution d’une transaction conclue à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail est imposable, il appartient à l’administration et, lorsqu’il est saisi, au juge de l’impôt de rechercher la qualification à donner aux sommes qui font l’objet de la transaction. Ces dernières ne sont susceptibles d’être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l’article L. 1235-3 du code du travail que s’il résulte de l’instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités, accordées au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont exonérées d’imposition. La détermination par le juge de la nature des indemnités se fait au vu de l’instruction.
4. Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail : « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. / Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
5. En l’espèce, Mme A, exerçant les fonctions de directeur exécutif management de projets, a exprimé, à plusieurs reprises, des divergences de point de vue s’agissant du développement stratégique de la société PPD et s’est progressivement désinvestie de ses fonctions. Mme A et la société PPD ont conclu une transaction, entérinant la rupture de la relation de travail. Si l’intéressée soutient qu’elle s’est conformée aux objectifs stratégiques de la société, tout en admettant qu’elle ne partageait pas la vision portée par son employeur, elle ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation. Ensuite, contrairement à ce qui est soutenu, ni l’existence même d’une transaction ni la circonstance que l’indemnité transactionnelle ait eu vocation à réparer l’ensemble des préjudices de Mme A n’établissent que le licenciement de celle-ci serait dépourvu de cause réelle et sérieuse. De surcroît, la requérante ne peut utilement soutenir qu’en application de l’article L. 1235-1 du code du travail le doute doit lui profiter. Enfin, la requérante soutient que si elle avait contesté son licenciement devant le juge du travail, elle aurait obtenu gain de cause. Toutefois, cette circonstance purement hypothétique est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition. Par suite, dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la rupture de la relation de travail entre Mme A et son employeur serait dépourvue de cause réelle et sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’indemnité transactionnelle en litige devait être intégralement exonérée de l’impôt sur le revenu, en application des dispositions du 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B A la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
— M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
— Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
S. Fuchs UhlLe président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. PilletLa République mande et ordonne au de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
S. Pillet
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