Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 juin 2024, n° 2403242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. A B, représenté par Me Bezaud, demande au tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution des avis à tiers détenteur émis les 7 septembre 2023, 14 mars 2024 et 25 avril 2024 par la trésorerie Hérault amende pour le recouvrement de forfaits post-stationnement ;
2°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques de lui restituer les sommes d’ores et déjà saisies en exécution des actes de poursuite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’une situation d’urgence compte tenu de l’importance des sommes qui lui sont réclamées par rapport à ses revenus et il n’est pas à l’origine de l’urgence dont il se prévaut ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de disposer de ses biens dès lors qu’il ne saurait être le redevable des forfaits de post-stationnement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Besle,
— et les observations de Me Bezaud, représentant M. B.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Aux termes de l’article L. 2323-87 du code général des collectivités territoriales : « () V. – La perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration sont régis par les dispositions de l’article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques () VI. – Les litiges relatifs aux actes pris en application du présent article sont régis par l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques () ».
3. Aux termes de l’article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget. / Lors de l’émission du titre exécutoire prévu à l’article L. 2333-87 mentionné ci-dessus, un avertissement est adressé au redevable titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, dont les mentions et modalités de délivrance sont précisées par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget. La notification de l’avertissement est réputée avoir été reçue cinq jours francs à compter du jour de l’envoi. L’envoi à l’adresse connue est justifié par tout moyen. / L’action en recouvrement du titre exécutoire prévu au même article L. 2333-87 se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par exception au même article L. 274, la prescription court à compter de la signature du titre exécutoire par l’ordonnateur. / () / La contestation du titre exécutoire devant la commission du contentieux du stationnement payant prévue par l’article L. 2333-87 mentionné ci-dessus ne suspend pas sa force exécutoire. / La contestation de la régularité formelle des actes de poursuite devant le juge de l’exécution ne suspend pas l’effet de ces actes. / () Lorsque, à la suite de la cession d’un véhicule, le système enregistrant les informations mentionnées à l’article L. 330-1 du code de la route mentionne un acquéreur qui n’est pas le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, l’acquéreur est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des mêmes dispositions. ».
4. Aux termes de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; 2° Au principe ou au montant des redevances d’occupation ou d’utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ; 3° Aux contraventions de grande voirie, conformément à l’article L. 774-1 du code de justice administrative ; 4° A la location et à l’administration des établissements d’eaux minérales sur le domaine de l’Etat ; 5° Aux baux emphytéotiques passés par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, conformément au 4° de l’article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales ; 6° Aux baux emphytéotiques passés par les établissements publics de santé, conformément à l’article L. 6148-2 du code de la santé publique ; 7° Aux baux emphytéotiques passés par l’Etat ou ses établissements publics conformément à l’article L. 2341-1. « . Selon l’article R. 2323-7 de ce code : » Le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges prévus par le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques. / L’avertissement prévu à l’article L. 2323-7-1 mentionne la faculté pour le redevable qui aurait acquitté le forfait de post-stationnement dans les trois mois qui lui étaient impartis d’en justifier sans délai auprès de l’entité ayant adressé l’avertissement. « . L’article 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 dispose : » Le régime de l’opposition à poursuite, prévue par l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, est fixé par les articles R. * 281-1, R. * 281-3-1, R. * 281-4 et R. * 281-5 de ce livre () ".
5. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée () ".
6. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées aux points précédents que les actes de poursuite émis par les comptables publics pour le recouvrement des impayés de forfait de post-stationnement peuvent être contestés selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Il résulte en outre des dispositions de cet article que les contestations relatives au recouvrement ne peuvent remettre en cause le bien-fondé de la créance.
7. A l’appui de sa requête M. B fait valoir qu’il ne peut être le redevable des forfaits de post-stationnement dès lors qu’il a cédé son véhicule le 13 mars 2014 à un professionnel de l’automobile et que ce dernier, qu’il ait procédé ou non à la déclaration d’achat, doit être regardé comme le seul redevable des forfaits de post-stationnement émis après la date de la cession. Toutefois, un tel moyen, qui peut être utilement invoqué pour contester le bien-fondé de la créance, est, en conséquence de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus, inopérant pour contester les actes de poursuites émis pour le recouvrement forcé des forfaits de post-stationnement. En conséquence, M. B n’est pas fondé à soutenir que les avis à tiers détenteur dont il demande la suspension seraient entachés d’une illégalité manifeste portant une atteinte grave à la liberté fondamentale qu’il invoque. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au la directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 13 juin 2024.
Le juge des référés,
D. Besle
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juin 2024
La greffière,
C. Touzet
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