Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 7 nov. 2024, n° 2405147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 13 septembre 2024, Mme C… B…, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas démontrée ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle exerce un métier en tension ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable car tardive et, à titre subsidiaire, comme non fondée.
Par une décision du 12 août 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme A…,
les observations de Me Fontana, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante malgache née le 7 octobre 1992, est entrée en France le 30 août 2020 en qualité de « fille au pair » sous couvert d’un visa de long séjour valable du 29 août 2020 au 29 août 2021, puis d’un titre de séjour temporaire valable du 4 octobre 2021 au 3 octobre 2022. Le 19 février 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Par un arrêté n° 2023-10-DRCL-477 du 9 octobre 2023, produit au dossier en défense, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, à l’effet de signer tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, après avoir exercé une activité de « fille au pair » durant deux ans, a occupé un emploi d’agent d’entretien à temps partiel du 17 août 2022 jusqu’au mois de décembre 2023 ainsi que des emplois à domicile dans le cadre du chèque emploi service universel (CESU), sans y être toutefois autorisée à défaut d’avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour, arrivé à expiration le 3 octobre 2022. Par suite, le préfet de l’Hérault a légalement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B… en qualité de salariée le 19 février 2024, l’intéressée s’étant maintenue irrégulièrement sur le territoire français et ne disposant pas d’un visa de long séjour. Si Mme B… soutient qu’elle devait être admise au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de la durée de son séjour continu en France depuis août 2020 et de son insertion professionnelle, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’agent d’entretien au sein de l’entreprise OC services et les bulletins de salaire CESU pour le mois de janvier 2024 émanant de plusieurs employeurs, produits par l’intéressée à l’appui de sa demande de titre de séjour, ne constituaient pas un motif exceptionnel d’admission au séjour en qualité de salariée au sens de cet article et que, par ailleurs, Mme B… ne justifiait par ailleurs d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel pour être admise au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de ces dispositions.
5. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, créé par l’article 27 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. ».
6. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond aux conditions fixées par ces dispositions. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 à A… d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait présenté sa demande de titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-4 du code précité ou que le préfet de l’Hérault aurait spontanément examiné le droit au séjour de la requérante sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
8. Au regard de ce qui a été exposé aux points précédents, le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision faisant obligation à Mme B… de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. L’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers dont il est fait application. Il mentionne la date d’entrée en France de Mme B… et son maintien sur le territoire en situation irrégulière, le fait qu’elle est célibataire sans charge de famille et qu’elle conserve des attaches familiales à Madagascar où vivent sa mère, sa sœur et ses deux enfants. Par suite, le préfet, qui n’a pas retenu que la présence de la requérante sur le territoire national présenterait une menace pour l’ordre public ni qu’une mesure d’éloignement aurait déjà été prise à son encontre, a suffisamment motivé sa décision.
10. Enfin, au regard de ce qui a été exposé aux points précédents, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation faite à la requérante de quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour de trois mois prononcée à son encontre ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2024 du préfet de l’Hérault doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Bautes.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024
La présidente-rapporteure,
S. A…
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2024
La greffière,
C. Arce
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