Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 6 mars 2025, n° 2206751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206751 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2022 et 17 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 26 août 2022 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Nord lui a, d’une part, accordé seulement une remise partielle de sa dette portant sur un indu d’aide personnalisée au logement (IN5 011) pour la période de janvier 2021 à février 2022, et d’autre part, accordé une remise seulement partielle de sa dette portant sur un indu d’aide personnalisée au logement (IN5 010) pour la période de février à mars 2022 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui restituer la somme de 380 euros qu’elle a remboursée ainsi que les sommes de 593 euros et 110 euros retenues sur ses droits.
Elle soutient que :
— son époux et elle-même ont toujours déclaré leurs revenus ;
— les dettes que lui réclame la caisse d’allocations familiales proviennent de problèmes de traitement de son dossier ;
— sa situation justifie la remise des dettes qui lui sont réclamées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 août 2023 et 2 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonhomme a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un nouveau calcul des droits de Mme A, la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié le 4 mai 2022 un indu d’un montant total de 593,02 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement (APL) pour la période du
1er janvier 2021 au 28 février 2022 (IN5 011) ainsi qu’un indu d’un montant de 110,01 euros résultant d’un trop-versé d’APL pour la période du 1er février 2022 au 31 mars 2022 (IN5 010). Le 6 mai 2022, Mme A a sollicité auprès de la caisse d’allocations familiales une remise de ces dettes. Par des décisions en date du 26 août 2022, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a accordé à Mme A une remise partielle de 148,26 euros sur la dette de 593,02 euros et une remise partielle de 27,50 euros sur la dette de 110,01 euros. Mme A demande au tribunal l’annulation de ces décisions en tant qu’elles ne lui ont accordé qu’une remise partielle de ses dettes ainsi que la restitution des sommes qu’elle a versées et qui lui ont été retenues pour l’apurement de ses dettes.
Sur la remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " (). / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ;
/ () « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. (). / (.) /. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations « . Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : » Le directeur de l’organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’obtention de la prestation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les indus prononcés à l’encontre de Mme A trouvent leur origine dans une fausse déclaration de l’intéressée mais qu’ils ne sont que la conséquence du réexamen de ses droits. Dans ces conditions, et en l’absence de mauvaise foi de la requérante, qui n’est au demeurant pas mise en cause par la caisse d’allocations familiales, c’est au seul regard de sa situation financière actuelle et de celle de son foyer que doit être examinée la demande de remise gracieuse de l’indu d’aide personnelle au logement.
A cet égard, il résulte de l’instruction que Mme A vit avec son époux et le couple a un enfant mineur à charge. Le foyer s’acquitte d’un loyer de 538,18 euros par mois, de frais de gaz à hauteur de 96,01 euros par mois, d’électricité à hauteur de 47,40 euros par mois, d’abonnement internet à hauteur de 39,99 euros par mois ainsi que de frais d’assurance et de voiture. Aux termes de l’avis d’impôt sur les revenus 2022, élément le plus récent produit aux débats, Mme A a perçu une pension d’invalidité pour un montant de 372,75 euros par mois et son époux a déclaré, au cours de cette année 2022, un revenu imposable de 1 473 euros, le revenu imposable du ménage s’élevant à 1 319 euros par mois. Il résulte enfin de l’attestation du mois de décembre 2024 que le quotient familial du foyer s’élevait à cette date à 744 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme A doit être regardée dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourra pas s’acquitter de l’entièreté du montant des indus mis à sa charge.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’accorder à Mme A des remises gracieuses complémentaires de ses dettes à hauteur de 148,26 euros portant sur la dette IN5 011 d’un montant initial de 593,02 euros, ramené à 444,76 euros, et à hauteur d’un montant de 27,50 euros portant sur la dette IN5 010 d’un montant initial de 110,01 euros, ramené à
82,51 euros.
Sur la restitution des sommes remboursées et retenues
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, que les dettes IN5 010 et IN5 011 mises à la charge de Mme A ont été entièrement réglées de sorte que Mme A est fondée à demander, au vu de ce qui a été dit au point 6, la restitution des sommes à hauteur des remises gracieuses complémentaires qui lui ont été accordées par le présent jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est accordé à Mme A une remise complémentaire de l’indu IN5 011 d’aide personnalisée au logement mis à sa charge pour la période de janvier 2021 à février 2022 à hauteur de 148,26 euros ainsi qu’une remise complémentaire de l’indu IN5 010 d’aide personnalisée au logement mis à sa charge pour la période de février à mars 2022 à hauteur de 27,50 euros.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales du Nord de restituer à Mme A les sommes de 148,26 euros au titre de la dette IN5 011 et de 27,50 euros au titre de la dette
IN5 010, faisant l’objet des remises complémentaires accordées à l’article 1er .
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
F. BonhommeLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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