Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 27 juin 2025, n° 2506184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. D, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande de réexamen est sérieuse et qu’il présente une vulnérabilité ;
— elle est entachée de disproportion dès lors qu’un refus partiel aurait pu lui être opposé ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 a été entendu le rapport de Mme A en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né le 8 décembre 2002, a formé une demande d’asile le 12 septembre 2022, qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 9 avril 2024. Il a bénéficié des conditions matérielles d’accueil du 12 septembre 2022 au 30 avril 2024. Le 10 juin 2025, M. C a déposé une demande de réexamen. Par la décision contestée du 10 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande concernait le réexamen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
4. En premier lieu, la décision en litige, qui vise les articles L.551-15 et D.551-17 applicables à sa situation, expose que les besoins et la situation personnelle et familiale de M. C ont été examinés et que sa demande était rejetée au motif qu’elle concernait un réexamen. Par suite, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait et le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du requérant, établie à la suite de l’entretien du 10 juin 2025, qu’il est hébergé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et qu’il n’a déclaré aucun problème de santé. Il est par ailleurs constant que M. C est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national. Ces éléments ne suffisent ainsi pas à caractériser une situation de vulnérabilité particulière qu’il incomberait à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans l’exercice de sa mission de protection des demandeurs d’asile, de prendre en charge. Ils ne caractérisent pas davantage des traitements inhumains et dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la disproportion, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. En troisième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir du caractère sérieux de sa demande de réexamen pour contester la décision de l’OFII dont l’objet est le bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur leur demande d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction.
8. L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant pas partie perdante, les conclusions formées par le requérant tendant à ce que soit mis à sa charge ses frais exposés et non inclus dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Huard et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. A La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506184
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