Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 juin 2025, n° 2506031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. B C, représenté par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de changement de statut et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
M. B C soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : il a été embauché en qualité d’ouvrier polyvalent par l’association régie de quartier Villeneuve-Village Olympique depuis le 11 juillet 2023 dans le cadre
de contrats de travail à durée déterminée régulièrement renouvelés ; grâce à cet emploi, il perçoit des revenus qui lui permettent de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ; sans droit au séjour, il perd également son droit au travail et fait face au risque de perdre son emploi ; alors que sa fille, A, est atteinte d’une cardiopathie prise en charge sur le territoire français, il doit pouvoir être mis en possibilité de rester auprès de sa fille et de s’occuper d’elle dans les meilleures conditions ; sans document attestant de son droit au séjour en France, il risque de se voir opposer une décision d’éloignement ;
— dès lors qu’aucun rendez-vous ne lui a été délivré, il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir ; l’impossibilité de voir renouveler son droit au séjour porte une atteinte grave à sa liberté de travailler alors qu’il est embauché depuis près de deux ans par le même employeur et qu’il lui donne entière satisfaction ; la situation impacte gravement son droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (). ». Aux termes de l’article R. 431-15 de ce même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ».
3. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. M. B C soutient qu’il obtenu des autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées, que le 15 mai 2025, par le biais de son Conseil, il a sollicité un rendez-vous pour un changement de statut sur la plateforme démarches simplifies, qu’il a été embauché en qualité d’ouvrier polyvalent par l’association régie de quartier Villeneuve-Village Olympique depuis le 11 juillet 2023 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée régulièrement renouvelés, que grâce à cet emploi, il perçoit des revenus qui lui permettent de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, que sans droit au séjour, il perd son droit au travail et que sans document attestant de son droit au séjour en France, il risque de se voir opposer une décision d’éloignement. Toutefois, l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance de nature à caractériser une urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à quarante-huit heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. En outre, eu égard à l’existence d’une procédure de recours à caractère suspensif contre les mesures d’éloignement, la seule circonstance que l’intéressé puisse faire l’objet d’une mesure d’éloignement n’est pas par elle-même de nature à caractériser une situation d’urgence. Par suite, M. B C ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521 2 du code de justice administrative est satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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