Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 janv. 2026, n° 2513673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision de la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en tant qu’elle ne l’autorise pas à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que le document délivré emporte un retrait brutal et injustifié de son droit de travailler, portant une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la préfète de l’Isère n’ayant pas motivé sa décision de retrait, « en méconnaissance des principes fondamentaux du droit administratif ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
La demande de M. B… tend à la suspension d’une autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée par la préfète de l’Isère, valable du 24 décembre 2025 au 23 mars 2026, en tant seulement que cette autorisation mentionne qu’elle ne lui permet pas d’occuper un emploi. La requête de M. B…, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est toutefois pas accompagnée d’une copie d’une éventuelle demande en annulation de la décision administrative qu’il conteste, et le requérant n’a d’ailleurs pas introduit de requête distincte à fin d’annulation dirigée contre la décision dont il demande la suspension. En application des dispositions précitées, une telle demande est, dès lors, manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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