Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2208031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, Mme C D épouse A demande au tribunal d’annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le directeur opérationnel de La Poste l’a considérée comme « guérie » de son accident de service à la date 13 juin 2022 et a indiqué qu’elle avait perçu pendant son congé de maladie une indemnité de résidence.
Elle soutient qu’elle ne peut être considérée comme guérie, dès lors qu’elle ressent encore des douleurs à la suite de son accident de service du 30 octobre 2021. Elle ajoute qu’elle n’a pas perçu l’indemnité de résidence, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, La Poste, représentée par Me Freichet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux et les conclusions de M. B ont été entendus au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 octobre 2021, Mme C D épouse A, factrice, a été victime d’un accident sur son lieu de travail. En se relevant après avoir attrapé des paquets au sol, elle a ressenti une douleur au niveau du flanc. Elle a sollicité l’imputabilité de cet accident au service le jour-même. Dans le cadre de l’instruction de sa demande, La Poste a mandaté un médecin expert, lequel a conclu, le 13 juin 2022, qu’elle était « guérie » depuis le 13 mai 2022. Le 8 septembre 2022, la commission de réforme a donné un avis reprenant les termes de l’expertise. Par une décision du 9 septembre 2022 que Mme D conteste, La Poste l’a considérée comme « guérie » au 13 juin 2022 et a précisé que, durant son congé du 31 octobre 2021 au 5 novembre 2021, elle avait notamment perçu, outre l’intégralité de son traitement, l’indemnité de résidence.
2. En premier lieu, en retenant que Mme D était « guérie » au 13 juin 2022, l’employeur doit être regardé comme ayant estimé que son état de santé était consolidé à cette date sans séquelles. En se bornant à indiquer qu’elle souffre encore, sans autre précision, et à produire des prescriptions médicales, au surplus antérieures à la date du 13 juin 2022, Mme D ne remet pas sérieusement en cause cette décision fondée sur une expertise médicale et l’avis de la commission.
3. En second lieu, Mme D soutient que c’est à tort que la décision attaquée mentionne qu’elle a perçu une indemnité de résidence pendant la durée de son congé. Toutefois, cette indication, qui ne lui fait pas grief quand bien même elle serait erronée, est sans incidence sur la date de consolidation sans séquelles. Dès lors, à supposer même que la requérante ait ainsi entendu soulever un moyen tiré de l’erreur de fait, il est inopérant à l’égard de la décision en litige et doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de La Poste au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A et à la société anonyme La Poste.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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