Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 2 avr. 2026, n° 2500080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500080 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A… B… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le département de la Loire a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse du solde de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 2 754,93 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de cette dette.
Il soutient qu’il est de bonne foi et dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré, le 31 mars 2025, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la situation de M. B… ne justifie pas que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, bénéficiaire du revenu de solidarité active, a été informé de la constitution à son profit d’un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant total de 6 121,87 euros pour la période du 1er mai 2018 au 29 février 2020. Par une décision du 21 février 2024, le département de la Loire lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de la somme de 3 060,94 euros et a laissé à sa charge le solde de sa dette, d’un montant égal à la remise accordée. Par courrier du 25 novembre 2024, M. B… a demandé la remise gracieuse du solde de sa dette s’élevant à la somme de 2 754,93 euros. Par une décision du 26 novembre 2024, le département de la Loire a rejeté sa demande. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il ne résulte pas de l’instruction que M. B…, qui n’a pas produit de justificatifs actualisés de ses ressources et charges en dépit de la demande du tribunal, est dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que lui soit accordée une remise gracieuse, alors qu’au demeurant, il peut solliciter le remboursement échelonné de sa dette auprès de l’administration. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au département de la Loire et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Recouvrement ·
- Collectivités territoriales ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Abandon de poste ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Permis d'aménager ·
- Injonction ·
- Pépinière ·
- Conformité ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Situation financière ·
- Légalité ·
- Veuf ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Peine ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Demande d'aide ·
- Loyer ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande
- Université ·
- Commerce international ·
- Justice administrative ·
- Marketing ·
- Ajournement ·
- Stage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annonce ·
- Défaillance ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Médiateur ·
- Demandeur d'emploi ·
- Recours ·
- Travail ·
- Île-de-france ·
- Pôle emploi ·
- Liste ·
- Annulation ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Vêtement ·
- Distribution ·
- Action ·
- Famille ·
- Île-de-france
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Hébergement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.