Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2503902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 22 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a décidé de l’assigner à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le conseil de la requérante renonçant dans ce cas à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un défaut de base légale, le préfet n’établissant pas que la mesure de transfert sur laquelle elle repose lui a été notifiée ;
- le préfet n’a pas examiné sérieusement sa situation dès lors qu’elle bénéficie d’un hébergement stable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer, la requérante ayant été transférée le 2 décembre 2025, aux autorités espagnoles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée, a été lu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante nigériane née le 7 mars 1980, est entrée régulièrement en France le 30 mai 2025, munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, et a sollicité l’asile le 1er juillet 2025. Par un arrêté en date du 21 août 2025, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 23 septembre 2025, cette autorité l’a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours, fixant par ailleurs les modalités de contrôle de cette assignation. Le recours formé contre ces décisions a été rejeté par un jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy du 22 octobre 2025. Par un arrêté du 26 novembre 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a décidé d’assigner Mme A… à résidence pour une nouvelle période de quarante-cinq jours. Par la requête susvisée, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’urgence, d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive
Si le 2 décembre 2025, Mme A… a pris un vol en direction de l’Espagne en exécution de l’arrêté décidant son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile, la décision attaquée a reçu exécution entre le 28 novembre 2025, date à laquelle elle lui a été notifiée, et le 2 décembre 2025. Il s’ensuit que le préfet n’est pas fondé à soutenir que les conclusions de Mme A… auraient perdu leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté en date du 22 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 24 octobre 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a donné délégation à M. C… B…, chef du pôle régional Dublin et signataire de l’arrêté, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté portant assignation à résidence vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne l’arrêté portant transfert de la requérante aux autorités espagnoles. Il relève également que Mme A… justifie d’un hébergement effectif à Herserange (Meurthe-et-Moselle) et que le transfert de celle-ci auprès des autorités espagnoles, qui ont donné leur accord à sa prise en charge, demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, la requérante soutient que le préfet n’a pas examiné sa situation et notamment la circonstance qu’elle dispose d’un hébergement stable. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet a relevé que Mme A… était accompagnée par l’HUDA AMLI, disposait d’un hébergement à Herserange et présentait ainsi des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’elle se soustraie à la mesure de transfert prise à son encontre. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a décidé de transférer Mme A… aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile par un arrêté du 21 août 2025 et que celui-ci a été notifié à la requérante le 2 octobre 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige, assignant Mme A… à résidence en vue de l’exécution de l’arrêté de transfert serait dépourvu de base légale faute de lui avoir été notifié, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Pafundi.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la région Grand-est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
G. Grandjean
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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