Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mai 2025, n° 2400057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2024 et le 15 janvier 2025, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré six points de son permis de conduire, lui a renotifié les retraits de points précédents et l’a informé de ce que son permis était nul faute de points.
Il soutient que cette décision n’a pas été prise dans un délai raisonnable après l’infraction du 14 juillet 2020, qu’elle méconnaît les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, qu’il ne met pas l’intérêt général en danger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. En premier lieu, aucune disposition n’impartit un délai au ministre de l’intérieur pour notifier à l’intéressé, dès lors que l’infraction est établie, le retrait de points qu’elle entraîne et, le cas échéant, la perte de validité de son permis.
3. En deuxième lieu, M. B, qui ne justifie pas d’une situation juridique définitivement constituée à la date de la décision attaquée, ne peut utilement invoquer le principe de sécurité juridique.
4. En troisième lieu, le principe de confiance légitime, qui ne fait partie que des principes généraux du droit de l’Union européenne, ne trouve à s’appliquer dans l’ordre juridique national que lorsque la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par ce droit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
5. Enfin, le moyen tiré de ce que M. B aurait adopté une conduite responsable depuis 2021 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui a renoncé à ses conclusions indemnitaires dans son mémoire enregistré le 15 janvier 2025, ne contient que des moyens inopérants et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble, le 12 mai 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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