Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 2e ch., 21 juil. 2025, n° 2300360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300360 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 octobre 2023, Mme B A, représentée par la Selarl AVK Avocats Associés, agissant par l’intermédiaire de Me Gros, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier François Dunan à lui verser une somme d’un montant total de 14 701,27 euros, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’un montant à parfaire de 1 218,36 euros à compter du 1er janvier 2023, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de l’illégalité de la mesure de licenciement dont elle a fait l’objet ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier François Dunan à lui verser une somme d’un montant total de 10 000 euros, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’un montant à parfaire de 1 218,36 euros à compter du 1er janvier 2023, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de la rupture de son contrat d’engagement à durée déterminée ;
3°) dans tous les cas, de condamner le centre hospitalier François Dunan à lui verser une indemnité d’un montant total de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de fautes commises dans la gestion de sa carrière avant la rupture de son contrat d’engagement ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier François Dunan la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
A titre principal, sur la mesure de licenciement :
— elle remplissait les conditions fixées par le protocole d’accord conclu avec les représentants syndicaux le 14 octobre 2013 pour bénéficier de la transformation de son contrat en CDI puisqu’elle justifiait d’un engagement de trois ans depuis le 10 septembre 2022 ;
— ce protocole d’accord est opposable et applicable, en application des articles L. 222-2 et L. 222-3 du code général de la fonction publique, qui reprennent les articles 8 bis et 8 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, et a été appliqué à plusieurs agents ;
— l’établissement avait précédemment reconnu la transformation de son contrat en CDI, faute de lui avoir notifié son intention de ne pas renouveler son engagement au terme de celui-ci, le 31 décembre 2022, en méconnaissance de l’article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— la rupture de son contrat d’engagement, survenue le 31 décembre 2022, doit dès lors être requalifiée en mesure de licenciement, laquelle est illégale faute de mise en œuvre au préalable d’une quelconque procédure de licenciement ;
— elle aurait ainsi dû bénéficier d’une indemnité de licenciement, en application des articles 47 et suivants du décret n° 91-155 du 6 février 1991, et justifie ainsi d’un préjudice financier à ce titre, qu’elle évalue à la somme de 4 701,27 euros ;
— étant illégalement privée de sa rémunération depuis le 1er janvier 2023 et étant désormais allocataire de l’indemnité de retour à l’emploi, elle subit un préjudice mensuel de 1 218,36 euros qui justifie qu’une indemnité mensuelle de ce montant lui soit attribuée ;
— elle a été remerciée sans ménagement du jour au lendemain et subit de ce fait un préjudice moral, qu’elle évalue à la somme de 10 000 euros ;
A titre subsidiaire, sur la rupture de son contrat d’engagement au terme de celui-ci :
— à supposer même que son contrat ne soit pas requalifié en CDI, le non-renouvellement de son engagement au terme de celui-ci est intervenu en méconnaissance de l’obligation d’information préalable, prévue à l’article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— elle subit de ce fait un préjudice moral, qu’elle évalue à la somme de 10 000 euros ;
— étant illégalement privée de sa rémunération depuis le 1er janvier 2023 et étant désormais allocataire de l’indemnité de retour à l’emploi, elle subit un préjudice mensuel de 1 218,36 euros qui justifie qu’une indemnité mensuelle de ce montant lui soit attribuée ;
Dans tous les cas, sur l’absence d’entretien professionnel annuel :
— en méconnaissance de l’article 1-3 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, elle a été illégalement privée d’entretien annuel, alors même qu’elle avait été recrutée par un contrat à durée déterminée supérieur à un an ;
— en l’absence de ces entretiens professionnels, elle ne dispose d’aucun élément pour valoriser ses qualités et son expérience professionnelle dans le cadre de ses recherches d’emploi, lui causant un préjudice moral et des troubles d’existence, qu’elle évalue à 10 000 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 octobre 2023, le centre hospitalier François Dunan, représenté par l’Aarpi Vatier, agissant par l’intermédiaire de Me Jaafar, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Les parties ont, par courrier du 12 juin 2025, été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité, faute de liaison du contentieux, des conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices liés à l’absence d’entretien annuel d’évaluation et à la méconnaissance du délai de prévenance préalablement à la rupture du dernier contrat, de telles demandes se rapportant à un fait générateur différent de celui mentionné dans la demande indemnitaire préalable, et, d’autre part, de l’irrecevabilité pour cause de tardiveté des conclusions indemnitaires se rapportant au fait générateur mentionné dans la demande indemnitaire préalable, ces conclusions ayant été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux suivant le rejet de la demande préalable d’indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Phulpin,
— et les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée à titre temporaire en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A été recrutée par le centre hospitalier François Dunan de Saint-Pierre-et-Miquelon, en qualité de masseuse-kinésithérapeute contractuelle, à compter du 9 septembre 2019, en vertu d’un contrat d’engagement à durée déterminée d’un an dont la durée a été prolongée par avenants. Elle a adressé à sa hiérarchie, à compter du 29 septembre 2022, des demandes réitérées tendant à la transformation de son contrat d’engagement en contrat à durée indéterminée. Par décision du 29 décembre 2022, le directeur de l’établissement hospitalier a rejeté ces demandes et informé l’intéressée que son engagement prendrait fin au terme normal fixé par le dernier avenant à son contrat, le 31 décembre 2022. Mme A a alors présenté une demande indemnitaire préalable, par un courrier daté du 7 février 2023 qui est resté sans réponse. Dans la présente instance, elle demande au tribunal administratif de condamner le centre hospitalier François Dunan de Saint-Pierre-et-Miquelon de lui verser, à titre principal, une somme de 14 701,27 euros, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’un montant à parfaire de 1 218,36 euros à compter du 1er janvier 2023, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de l’illégalité de la mesure de licenciement dont elle a fait l’objet, à titre subsidiaire, une somme d’un montant total de 10 000 euros, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’un montant à parfaire de 1 218,36 euros à compter du 1er janvier 2023, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de la rupture de son contrat d’engagement à durée déterminée, et, dans tous les cas, une indemnité d’un montant total de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de fautes commises dans la gestion de sa carrière avant la rupture de son contrat d’engagement.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, l’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». L’article R. 412-1 du même code dispose : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a adressé à l’administration, par l’intermédiaire de son conseil, une demande préalable indemnitaire, par un courrier daté du 7 février 2023 et effectivement réceptionné le 23 février 2023, dans le cadre duquel elle a sollicité l’indemnisation par le centre hospitalier François Dunan de Saint-Pierre-et-Miquelon des préjudices qu’elle estimait avoir subis à raison de la rupture de son contrat d’engagement au 31 décembre 2022, qu’elle considérait être entachée de plusieurs illégalités fautives. Toutefois, la requérante n’a reproché à sa hiérarchie aucune faute liée à la gestion de sa situation carrière avant la rupture de son contrat d’engagement, ni ne s’est prévalue de la méconnaissance du délai de prévenance, prévu à l’article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, à respecter préalablement à la rupture de son contrat d’engagement. Il s’ensuit que les fautes que Mme A reproche au centre hospitalier François Dunan de Saint-Pierre-et-Miquelon pour la première fois dans sa requête, tirées de l’absence de tout entretien annuel d’évaluation depuis son recrutement et de la méconnaissance du délai de prévenance, prévu à l’article 41 du décret du 6 février 1991, se rattachent à des faits générateurs de responsabilité différents de celui qui était mentionné dans le courrier de demande indemnitaire préalable reçu le 23 février 2023. La requérante ne justifie pas avoir adressé à l’administration une demande indemnitaire se rapportant à ces deux faits générateurs, que ce soit avant l’introduction de la requête ou en cours d’instance, et ce malgré le courrier d’invitation à régulariser son recours que le tribunal lui a adressé en ce sens le 13 juin 2025 en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le contentieux n’est pas lié s’agissant de ces deux faits générateurs qui n’ont été invoqués pour la première fois que devant le tribunal administratif. Les demandes indemnitaires se rapportant à ces deux faits générateurs nouveaux doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
5. En second lieu, d’une part, l’article R. 421-2 du code de justice administrative dispose : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ».
6. D’autre part, l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. » L’article L. 112-3 du même code dispose : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». L’article L. 112-6 du même code dispose : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ».
7. Enfin, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
8. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
9. Il résulte de l’instruction que le courrier de demande indemnitaire préalable daté du 7 février 2023 que Mme A a adressé à l’administration, par l’intermédiaire de son conseil, a été effectivement réceptionné le 23 février 2023. Cette contestation a été présentée par la requérante en sa qualité d’ancienne agente publique et s’inscrit dès lors dans le cadre des relations entre l’administration et son agente au sens de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le silence gardé par le directeur général du centre hospitalier François Dunan de Saint-Pierre-et-Miquelon sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet deux mois plus tard, le 23 avril 2023. Le délai de recours contentieux de deux mois dont disposait Mme A, qui lui était opposable alors même que sa demande n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, a commencé à courir à compter de cette date et expirait le soir du lundi 26 juin 2023. Toutefois, la requête de Mme A, qui a eu recours au ministère d’avocat, n’a été enregistrée au greffe du tribunal par le biais du téléservice dédié que le matin du 27 juin 2023, soit après l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, le surplus des demandes indemnitaires de la requérante, qui se rapportent toutes au même fait générateur de responsabilité que celui mentionné dans le courrier de demande préalable daté du 7 février 2023, sont tardives et, par conséquent, irrecevables. Elles doivent, par suite, être rejetées à ce titre.
10. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions indemnitaires présentées par Mme A, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, sont irrecevables. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier François Dunan de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier François Dunan de Saint-Pierre-et-Miquelon au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier François Dunan de Saint-Pierre-et-Miquelon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier François Dunan de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. C, magistrat de l’ordre judiciaire exerçant les fonctions de président du tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon désigné en application de l’article R. 223-4 du code de justice administrative,
M. Phulpin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
V. Phulpin
Le président,
J-M. LasoLa greffière,
S. Demontreux
La République mande et ordonne au ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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