Annulation 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 24 févr. 2023, n° 2208490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2022 et 3 janvier 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme C A B, représentée par Me Ruiz, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 octobre 2022 par lesquelles le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs aux différentes décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu’elle justifie de 9 ans de présence en France et que ses enfants y sont scolarisés depuis plus de 3 ans ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs et dès lors, en outre, qu’elle vit en concubinage depuis 2014 avec le père de ses enfants, de nationalité angolaise, qui réside régulièrement en France et que ses liens se sont distendus avec sa famille résidant en République démocratique du Congo ;
— elle méconnait également l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant l’admission au séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors notamment que son conjoint ne dispose d’aucun droit au séjour en République démocratique du Congo ;
— elle méconnait également l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Amar-Cid, première conseillère,
— et les observations de Me Ruiz, représentant Mme A B.
Une note en délibéré a été produite le 3 février 2023 pour Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de République démocratique du Congo, née le 29 juillet 1979, déclare être entrée en France le 24 novembre 2013. Elle a sollicité, le 25 avril 2022, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Elle demande au tribunal l’annulation des décisions du 6 octobre 2022 par lesquelles le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A B vivait en concubinage depuis, au plus tard, le premier semestre 2018 avec un ressortissant angolais, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 février 2021 au 16 février 2023 et père de ses deux enfants nés à Evry en 2015 et 2016 et scolarisés dans cette commune depuis respectivement les mois de septembre 2018 et 2019. Mme A B justifie, par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, d’une présence en France d’au moins 8 ans à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions et bien que Mme A B ait en République démocratique du Congo, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 34 ans, une fille majeure née le 15 mars 2004, la décision portant refus de séjour contestée doit être regardée comme ayant porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour contestée ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. Eu égard aux motifs de l’annulation, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de Mme A B, que l’administration délivre à cette dernière une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressée, de délivrer à celle-ci un tel titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 6 octobre 2022 par lesquelles le préfet de l’Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A B, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme A B, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait, de délivrer à celle-ci, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’Etat versera à Mme A B la somme de 800 euros sur le fondement de l’ article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Fejérdy, première conseillère,
Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La rapporteure,
Signé
J. Amar-Cid
La présidente,
Signé
N. Boukheloua
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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